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05PA00906

CETATEXT000019831745 J1_L_2008_11_000000500906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831745.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 20/11/2008, 05PA00906, Inédit au recueil Lebon 2008-11-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00906 1ère chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU GRESY M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., M. Pierre Y, demeurant ... et M. Daniel Z, demeurant ..., par Me Gresy ; M. X et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100490-4 du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2000 par laquelle l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Val Bréon a approuvé la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Val Bréon et a décidé d'en confier la réalisation à la société Val Bréon SNC et au maître d'ouvrage délégué la société Etoile Développement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de l'EPCI Val Bréon une somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les observations de Me Selnet pour l'EPCI Val Bréon , - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que MM. X et Y avaient demandé l'annulation d'une délibération en date du 19 décembre 2000 du conseil de l'EPCI Val Bréon en tant qu'elle portait création d'une ZAC à usage d'activités dite du Val Bréon et décidait de confier la réalisation de cette zone à la société d'aménagement Val Bréon SNC, ayant pour maître d'ouvrage délégué la société Etoile Développement ; que MM. X et Y ainsi que M. Z qui était intervenu au soutien de la demande ont relevé appel du jugement du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande et cette intervention ; Sur le désistement de M. Z : Considérant que le désistement de M. Z est pur et simple que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la requête : Considérant qu'à supposer que MM. X et Y aient été les initiateurs d'un projet d'installation d'une plateforme logistique sur le site qui allait devenir celui de la ZAC du Val Bréon et qu'ils aient mené dans la perspective de la réalisation de cette plateforme des négociations et conclu à cette occasion des conventions avec les collectivités intéressées cette circonstance ne suffit pas à leur conférer un intérêt à agir en excès de pouvoir tant à l'encontre de la décision de création de la ZAC que du choix de l'aménageur dès lors qu'ils ne peuvent faire valoir aucun intérêt de nature à leur donner qualité à demander l'annulation de la première de ces décisions et qu'ils n'établissent pas, et qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, qu'ils auraient tenu des conventions susmentionnées ou d'engagements des collectivités à leur égard des droits ayant eu pour effet de les placer en situation de candidats à une mission dans la réalisation de l'opération en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X et Y ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L. 767-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de condamner solidairement MM. X, Y et Z à verser à l'EPCI Val Bréon la somme de 1 500 euros au titre l'article L. 767-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Z. Article 2 : La requête de MM. X, Y et Z est rejetée. Article 3 : MM. X, Y et Z verseront à l'EPCI Val Bréon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 05PA00906

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