CETATEXT000019831746 J1_L_2008_11_000000600877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831746.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 21/11/2008, 06PA00877, Inédit au recueil Lebon 2008-11-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00877 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT SELARL GUIDET ET ASSOCIÉS Mme Séverine LARERE Mme ISIDORO Vu I, sous le n°06PA00877, la requête enregistrée le 6 mars 2006 présentée pour M. et Mme Mahmood X, demeurant ...), par la SELARL Guidet et associés ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0521025 en date du 4 janvier 2006 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté leur réclamation, soumise d'office au tribunal par le directeur des services fiscaux de Paris-Centre en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ; 2°) de leur accorder la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 07PA03833, la requête enregistrée le 3 octobre 2007, présentée pour M. et Mme Mahmood X, demeurant ...), par la SELARL Guidet et associés ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement Tribunal administratif de Paris n° 0202766 en date du 2 août 2007 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2008 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur ; - les observations de Me Berger, pour M. et Mme X, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exploitait à Paris, à titre individuel, sous l'enseigne « La Rose du Kashmir », un fonds de commerce de restauration, a fait l'objet, au titre de cette activité, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que de bénéfices industriels et commerciaux ; que, parallèlement, les époux X ont fait l'objet, au titre de la même période, d'un examen d'ensemble de leur situation fiscale personnelle ; qu'enfin, M. et Mme X se sont vu notifier, les 14 janvier et 14 février 2000, le rattachement à leur revenu global de l'année 1998, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes réputées distribuées par les sociétés Maharadjah et Chande ; qu'ils relèvent appel, d'une part, par la requête n° 06PA00877, de l'ordonnance en date du 4 janvier 2006 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté leur réclamation, soumise d'office au tribunal, en ce qui concerne l'année 1997, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1999 et, d'autre part, par la requête n° 07PA03833, du jugement en date du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer, rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; que ces requêtes, qui concernent la situation des mêmes contribuables, sont pour partie relatives aux mêmes impositions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 6 octobre 2006, postérieure à l'introduction de la requête n° 06PA00877, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé un dégrèvement, à hauteur d'une somme de 23 778, 08 euros, concernant les pénalités réclamées à M. et Mme X au titre de l'année 1997 ; que les conclusions de la requête n° 06PA00877 relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de l'ordonnance du 4 janvier 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : (...) d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle.... La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d. » ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réception, le 4 novembre 2005, d'une demande de régularisation de la réclamation formée, le 5 décembre 2003, par M. et Mme X, leur conseil a, par courrier du 6 décembre 2005, demandé au trésorier de Paris de lui adresser une copie des avis d'imposition réclamés par la direction des services fiscaux ; que, par courrier du 10 janvier 2006, le trésorier principal du 10ème arrondissement de Paris lui a adressé une copie desdits avis d'imposition et lui a indiqué avoir transmis, le 5 décembre 2005, une copie de ces avis à la direction des services fiscaux de Paris Centre ; que la réalité de cette transmission n'est pas contestée par l'administration ; que, dans ces conditions, la réclamation de M. X doit être regardée comme ayant été régularisée ; que le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, par suite, rejeter, pour défaut de production des avis d'imposition, la réclamation, enregistrée le 23 décembre 2005, soumise d'office au Tribunal par le directeur des services fiscaux de Paris Centre ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par les époux X à l'encontre de l'ordonnance attaquée, ladite ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la réclamation soumise d'office au Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions établies, à la suite de la vérification de comptabilité, au titre des années 1996 et 1997 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par l'administration devant les premiers juges, qu'à la suite de la vérification de comptabilité et de l'examen de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet, l'administration fiscale a adressé à M. et Mme X, s'agissant des redressements afférents à l'année 1997, deux notifications de redressement, en date du 24 décembre 1999, qui ont été présentées à leur domicile le 28 décembre 1999 et retirées le 3 janvier 2000 ; que le moyen tiré de ce qu'aucune notification de redressement n' aurait été adressée aux contribuables préalablement à la mise en recouvrement de l'imposition due au titre de l'année 1997 manque ainsi en fait et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. (...). » ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que deux avis de vérification ont été successivement adressés à M. X, respectivement le 4 novembre et le 1er décembre 1998 ; que les plis contenant ces avis, respectivement présentés les 5 novembre et 8 décembre 1998 ont été retournés à l'administration revêtus de la mention « Avisé ; non réclamé - retour à l'envoyeur » ; que, par courrier du 1er décembre 1998, la vérificatrice a informé M. X de la procédure de contrôle diligentée à son encontre et lui a précisé qu'à défaut de retrait de l'avis de vérification en date du même jour ou d'absence lors de la première intervention prévue par cet avis, la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal pourrait être envisagée et entraînerait l'évaluation d'office de ses bases d'imposition ainsi que l'application de la pénalité prévue par l'article 1730 du code général des impôts ; que ce courrier, présenté le 9 décembre 1998, n'a pas été retiré par l'intéressé ; que, par lettre du 7 janvier 1999, adressée par pli recommandé avec accusé de réception et par pli simple, le supérieur hiérarchique du vérificateur a rappelé l'historique des courriers adressés et a invité le contribuable à se présenter dans les locaux de l'administration le 28 janvier 1999 en lui précisant que ce courrier constituait un dernier rappel avant la mise en oeuvre de la procédure d'opposition à contrôle fiscal ; que ce courrier, présenté le 8 janvier 1999, n'a pas été retiré et a été retourné à l'administration ; qu'enfin, le 29 janvier suivant, un nouveau courrier était adressé à M. X, qui constatait son absence à l'entretien de la veille et l'informait de ce qu'il serait procédé à l'établissement d'un procès-verbal constatant l'impossibilité d'effectuer le contrôle fiscal le 23 février 1999 ; que si M. X fait valoir, pour justifier le non retrait de l'ensemble de ces plis, qu'il se trouvait au Pakistan pendant la période concernée, cette circonstance est, à la supposer établie, sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour prendre connaissance de la correspondance qui lui était adressée, ce qu'il n'a pas fait ; que, dès lors , l'administration a pu légalement estimer que l'inertie du contribuable avait pour effet de faire obstacle au déroulement des opérations de contrôle fiscal et mettre en oeuvre, pour ce motif, la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal prévue par les dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir, à l'appui de leur contestation, des énonciations de l'instruction administrative référencée 13 L-1542 du 1er avril 1995 dès lors que cette instruction est relative à la procédure d'imposition et n'est dès lors pas opposable à l'administration fiscale ; Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, relatives à la motivation des notifications de redressement, ne sont applicables que lorsque les redressements ont été notifiés au contribuable selon la procédure contradictoire ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 74, L. 76 et du deuxième alinéa de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales qu'en cas d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal, l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable les bases de calcul des impositions d'office ; qu'il s'ensuit que M. et Mme X ne peuvent utilement faire valoir que la notification de redressement qui leur a été adressée, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfice industriel et commercial, est insuffisamment motivée ; qu'au surplus et en tout état de cause, il ressort des termes de cette notification qu'elle a fait connaître au contribuable les éléments ayant servi au calcul des impositions d'office ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant que les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée assignées à M. et Mme X ayant été régulièrement évaluées d'office, les requérants supportent, en application des dispositions combinées des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge du caractère exagéré des impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le montant du chiffre d'affaires réalisé par M. X dans le cadre de son activité de restauration, le vérificateur a pris en compte l'ensemble des crédits inscrits sur le compte bancaire de l'entreprise « La Rose du Kashmir » ; que, pour déterminer le montant du bénéfice imposable, il a, à défaut de justifications des charges réellement exposées, retenu un taux de charges forfaitaire de 50 % ; que si M. et Mme X font valoir que la méthode retenue ne tient pas compte des conditions réelles d'exploitation, ils n'apportent toutefois aucune précision ni justification à l'appui de leur contestation et ne démontrent pas en quoi la méthode de reconstitution retenue par l'administration serait radicalement viciée ; qu'ils ne sauraient, par ailleurs, utilement se prévaloir des énonciations de l'instruction n° 13 L-1551 du 1er avril 1995 qui expriment de simples recommandations aux services et ne peuvent dès lors être regardées comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ils ne rapportent ainsi pas la preuve qui leur incombe du caractère exagéré des impositions mises à leur charge ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige : « La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. » ; qu'il résulte de l'instruction que les majorations dont les impositions réclamées à M. et Mme X ont été assorties n'ont pas été prises en application de l'article 1729 du code général des impôts mais en application de l'article 1730 du même code ; que, par suite, M. et Mme X ne peuvent utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 80 E précité du livre des procédures fiscales qui n'étaient pas applicables en l'espèce ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions sur le revenu établies, au titre de l'année 1997, à la suite de l'examen de situation fiscale personnelle des époux X : Considérant que si M. et Mme X font valoir qu'il leur a été notifié, au titre de l'année 1997, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des redressements correspondant aux bénéfices réalisés par les sociétés Chande et Maharadjah, regardés comme distribués à M. X, et que les impositions supplémentaires réclamées à ces sociétés ont fait l'objet de dégrèvements dont il y a lieu de tenir compte s'agissant du montant des impositions qui leur sont réclamées, il résulte de l'instruction, d'une part, que seuls des revenus réputés distribués par la société Chande ont été inclus la base imposable à l'impôt sur le revenu de M. et Mme X au titre de l'année 1997 et, d'autre part, que si la société Chande s'est en effet vu accorder, en date du 28 mars 2008, un dégrèvement en matière d'impôt sur les sociétés, la seule production, par les requérants, de l'avis de dégrèvement correspondant ne permet pas à la cour d'apprécier l'incidence dudit dégrèvement sur le montant de leur base imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, leurs conclusions tendant à la décharge des impositions mises à leur charge dans cette catégorie doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires établies au titre de l'année 1995 et de l'année 1998 : Considérant, en premier lieu, d'une part, que M. et Mme X ne contestent pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été assigné au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 et, d'autre part, qu'aucun rappel de taxe n'a été mis en recouvrement au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ; que les conclusions présentées en appel, relatives à ces impositions, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu, que le Tribunal administratif de Paris a également rejeté, pour irrecevabilité, les conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1998 au motif que la contestation des demandeurs n'était assortie sur ce point d'aucun moyen ; que les requérants ne contestent pas cette irrecevabilité ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter leurs conclusions relatives à ces impositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont fondés ni à solliciter la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, mis à leur charge au titre de l'année 1997, ni à se plaindre de ce que c'est à tort que, par jugement du 2 août 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 23 778, 08 euros en ce qui concerne la pénalité pour opposition à contrôle fiscal à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 06PA00877. Article 2 : L'ordonnance n° 0521025 du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 4 janvier 2006 est annulée. Article 3 : La demande de M. et Mme X relative à l'année 1997, le surplus des conclusions de leur requête n° 06PA00877 et la requête n° 07PA03833 sont rejetés. 2 Nos 06PA00877,07PA03833
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.