← France

06PA01258

CETATEXT000019831747 J1_L_2008_11_000000601258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831747.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 21/11/2008, 06PA01258, Inédit au recueil Lebon 2008-11-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01258 7éme chambre plein contentieux C Mme BRIN PRILLARD Mme Frédérique DE LIGNIERES Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006, présentée pour la société MORAND INDUSTRIE, dont le siège est ZAC des Nations 42 rue Professeur Milliez à Champigny-sur-Marne

(94500), par Me Prillard ; La société MORAND INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0301199 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % ainsi que des intérêts de retard afférents, mis à sa charge au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision n° C
(2003)4636 en date du 16 décembre 2003 de la Commission européenne, publiée au journal officiel de l'Union européenne du 16 avril 2004 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2008 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur ; - les observations de Me Alain Prillard, pour la société MORAND INDUSTRIE ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de l'article 44 sexies du code général des impôts : Considérant que la société MORAND INDUSTRIE soutient que les dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, ayant été considérées comme incompatibles avec les règles du marché commun par une décision de la Commission européenne en date du 16 décembre 2003, l'administration ne pouvait fonder le redressement contesté sur ces dispositions ; que, cependant, il ressort des termes de cette décision que si l'exonération fiscale accordée par ce texte pour la reprise d'entreprises en difficulté a été jugée incompatible avec le marché commun, la Commission a ordonné la suppression de ce dispositif en l'état et fait usage du délai de dix ans qui lui est conféré en matière d'aides d'Etat en demandant la récupération des aides incompatibles ainsi perçues depuis 1991 ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, ladite décision n'a pas eu pour effet de remettre en cause les redressements effectués sur le fondement de l'article 44 septies au titre des années postérieures à 1991 ; Sur la nature de l'activité exercée par la société MORAND INDUSTRIE : Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts alors applicable : « Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants (modifiés) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.(...)» ; qu'ont un caractère industriel, au sens de cet article, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme MORAND INDUSTRIE, à la suite d'un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Paris en date du 9 janvier 1997, a acquis le fonds de commerce et repris les activités de la société « Etablissements Morand »mise en redressement judiciaire par jugement du 11 avril 1996 du même tribunal ; que la société MORAND INDUSTRIE s'est placée sous le régime d'exonération des bénéfices réalisés par les entreprises créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté prévu par les dispositions précitées de l'article 44 septies du code général des impôts ; que, pour remettre en cause cette exonération au titre de l'année 1998 l'administration fiscale a estimé que l'activité de la société MORAND INDUSTRIE n'est pas de nature industrielle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la société MORAND INDUSTRIE consiste en des prestations de services en matière d'électricité générale pour le bâtiment ; qu'elle dispose d'ailleurs de moyens matériels peu importants ; que dès lors, quelle que soit l'importance des moyens en personnel mis en oeuvre, l'activité de la société MORAND INDUSTRIE ne saurait être regardée comme ayant le caractère d'une entreprise industrielle au sens de l'article 44 septies du code général des impôts ; Considérant que la définition des « professions industrielles » donnée dans la documentation administrative de base sous la référence 4 F 1111 n° 5 a trait au champ d'application de l'article 34 du code général des impôt et non à celui de l'article 44 septies du même code seul applicable en l'espèce ; que la société MORAND INDUSTRIE n'est donc pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MORAND INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société MORAND INDUSTRIE est rejetée. 2 N° 06PA01258

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.