CETATEXT000019831748 J1_L_2008_11_000000602533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831748.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Formation plénière, 27/11/2008, 06PA02533 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02533 Formation plénière contentieux répressif B M. le Prés MARTIN LAPRADE Mme Anne LECOURBE M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006, présentée par M. Marc X, demeurant Ile des Loups à Nogent-sur-Marne
(94130); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500509 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à payer une amende de 150 euros pour contravention de grande voirie et à enlever son bateau du domaine public fluvial dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de lui accorder un délai de plusieurs mois pour quitter le domaine public fluvial ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2008 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par Voies navigables de France : Considérant qu'à l'appui de sa requête M. X fait valoir que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir méconnu le principe du respect des droits de la défense et demande qu'un délai de plusieurs mois lui soit accordé pour cesser son occupation illégale du domaine public fluvial ; que, par suite, l'établissement public Voies navigables de France n'est pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable pour absence de conclusions et moyens ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X soutient que le jugement en date du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné, sur le fondement de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, à payer une amende de 150 euros et lui a enjoint de procéder à l'enlèvement de son bateau Pitchounet du domaine public fluvial dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, est entaché d'irrégularité en ce que les conclusions dont Voies navigables de France a saisi le Tribunal ne lui ont pas été communiquées et en ce qu'il n'a pas été avisé de la date de l'audience publique ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal./ La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception./ La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite./ Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ; qu'aux termes de l'article L. 774-4 du même code : Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) ; Considérant que les dispositions précitées n'ont pas pour effet d'imposer à la personne poursuivie de faire connaître au tribunal ses éventuels changements d'adresse ; que, par suite, lorsque les courriers relatifs à des actes de la procédure sont retournés avec la mention selon laquelle le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée, le principe du respect des droits de la défense implique nécessairement, eu égard au caractère répressif de la contravention de grande voirie qu'on lui demande de prononcer, que le juge saisi recherche, le cas échéant en sollicitant à cet effet l'autorité par laquelle il a été saisi, l'adresse à laquelle ces actes peuvent être utilement notifiés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'acte de saisine du Tribunal, qui comportait des conclusions complémentaires par rapport à celles figurant dans le procès verbal dressé et notifié le 17 décembre 2004, le mémoire complémentaire présenté par Voies navigables de France enregistré le 2 juillet 2005 et l'avis d'audience en date du 12 décembre 2005 ont été notifiés par le greffe du Tribunal à l'adresse de M. X figurant sur le procès-verbal et ont été retournés avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que, s'il a été procédé à deux tentatives de notification par voie administrative de l'acte de saisine et de l'avis d'audience, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal aurait recherché, notamment en sollicitant Voies navigables de France, la nouvelle adresse de M. X ; que, dans ces conditions, le requérant, dont il n'est pas allégué qu'il se serait volontairement soustrait à toute notification, est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à demander son annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les poursuites diligentées contre M. X ; Sur la contravention de grande voirie : En ce qui concerne l'action publique : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7 ; qu'il résulte des dispositions dudit article 7 que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite ; Considérant, d'une part, que si l'absence de notification régulière des actes de procédure par le tribunal a porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure, elle n'a pas pour autant fait perdre à ces mesures d'instruction leur effet interruptif de prescription ; qu'il en va de même de la notification du jugement, nonobstant l'irrégularité de celui-ci ; Considérant, d'autre part, que dans le cas où le jugement de première instance a prononcé la condamnation du contrevenant, la saisine du juge d'appel a pour effet de suspendre le cours de la prescription de l'action publique pendant le déroulement de cette instance ; que, par suite, alors même que la Cour n'a procédé à aucun acte d'instruction entre la communication à M. X le 16 mars 2007, du mémoire en défense de Voies navigables de France et le 9 avril 2008, date de l'avis d'une première audience, l'action publique n'est pas prescrite ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous... et qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, de trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros ; de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration ; Considérant qu'il résulte du procès-verbal dressé le 17 décembre 2004 que le bateau Pitchounet stationnait sans autorisation depuis plusieurs mois sur le domaine public fluvial, rive gauche de la Seine, en aval de l'île des Loups, dans le bief de Joinville ; qu'un tel stationnement, qui s'assimile à une occupation du domaine public et nécessite, par suite, en application de l'article L. 28 précité du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, une autorisation de l'autorité compétente, constitue, par lui-même, la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées de l'article L. 29 de ce même code ; qu'il en est ainsi quand bien même ce stationnement ne ferait pas obstacle à l'usage de la voie navigable et de ses dépendances ; qu'enfin M. X ne peut utilement invoquer, pour échapper aux poursuites, les circonstances que son bateau est de petites dimensions et qu'il constitue son domicile principal ; Considérant que, dans les circonstances de la cause, il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 150 euros ; En ce qui concerne l'action domaniale : Considérant que si M. X demande que lui soit octroyé un délai de plusieurs mois afin qu'il puisse s'organiser, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder un délai au contrevenant pour évacuer les lieux ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'enjoindre à M. X d'évacuer son bateau du domaine public fluvial dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0500509 du Tribunal administratif de Melun en date du 26 janvier 2006 est annulé. Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 150 euros. Article 3 : M. X devra, s'il ne l'a déjà fait, évacuer son bateau Pitchounet du domaine public fluvial dans le délai de huit jours, à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 06PA02533 24-01-03-01-0454-08-01 DOMAINE. DOMAINE PUBLIC. PROTECTION DU DOMAINE. CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE. - PRESCRIPTION (ART. 9 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) - A) ACTE INTERRUPTIF - NOTIFICATION RÉGULIÈRE DES ACTES DE PROCÉDURE PAR UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF - CIRCONSTANCE QUE LA NOTIFICATION A ÉTÉ FAITE À UNE MAUVAISE ADRESSE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE SUR LA PRESCRIPTION [RJ1] - B) APPEL DU CONTREVENANT - EFFET SUSPENSIF DU COURS DE LA PRESCRIPTION - EXISTENCE [RJ2]. z24-01-03-01-04z54-08-01z a) Selon l'article 9 du code de procédure pénale, la prescription de l'action publique est, en matière de contravention, d'une année révolue et s'accomplit dans les conditions prévues par l'article 7 du même code. Il en résulte que le délai de prescription est interrompu par le dernier acte d'instruction ou de poursuite. Si l'absence de notification régulière des actes de procédure par un tribunal administratif à la dernière adresse d'un contrevenant porte atteinte au caractère contradictoire de la procédure, elle ne fait pas pour autant perdre à ces mesures d'instruction leur effet interruptif de prescription. Il en va de même de la notification du jugement, nonobstant l'irrégularité de celui-ci.,,b) L'appel du contrevenant condamné en première instance suspend le cours de la prescription de l'action publique pendant l'instance d'appel. Par suite, alors même qu'une cour n'a procédé à aucun acte d'instruction entre la communication au requérant du mémoire en défense d'appel et la date de l'avis d'une première audience, l'action publique n'est pas prescrite. [RJ1] Cf. CE, 30 janvier 1942, Dame X…, n° 67511, Rec. p. 33., ,[RJ2] Cf. CE, Section, 29 juin 1979, Ministre des transports c/ Société Missenart-Quînt, n° 12457, p. 301. Comp. CE, 4 novembre 1987, SA X…, n° 46121, inédite au Recueil. Rappr., s'agissant de l'instance de cassation, Cass. Crim., 28 février 1946, Bull. Crim. n° 75 ; Cass. Crim., 5 mars 1979, n° 78-92-809, Bull. Crim. n° 94.