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06PA04038

CETATEXT000019831750 J1_L_2008_11_000000604038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 21/11/2008, 06PA04038, Inédit au recueil Lebon 2008-11-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04038 7éme chambre C Mme BRIN MOREAU Mme Séverine LARERE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE Y'S CO LIMITED, dont le siège est 115, rue Saint-Martin à Paris

(75003), par Me Moreau ; la SOCIETE Y'S CO LIMITED demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0005882/1-3 du 6 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté celles des conclusions de sa demande qui tendaient à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1992 au 28 février 1994 par avis de mise en recouvrement du 31 mai 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2008 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur ; - les observations de Me Barreira, pour la SOCIETE Y'S CO LIMITED, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la succursale française de la SOCIETE Y'S CO LIMITED, société de droit japonais dont l'activité est l'achat et la vente de prêt-à-porter, s'est vu notifier, selon la procédure contradictoire, des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er avril 1992 au 28 février 1994 ; que les impositions supplémentaires qui lui ont été réclamées ont été assorties des intérêts de retard et d'une majoration de 40 % pour mauvaise foi ; que la société relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 octobre 2006 en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités dont ces rappels ont été assortis ; Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I.
  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; que l'article 230 de l'annexe II au même code, applicable à la période d'imposition en litige, précise :
  2. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que les biens ou les services acquis n'étaient pas nécessaires à l'exploitation ; que si l'administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications sur la nécessité pour l'exploitation des biens ou service en cause ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la succursale française de la SOCIETE Y'S CO LIMITED, laquelle constitue un établissement stable, imposable en France, a payé les factures, d'un montant forfaitaire de 270 000 F par mois, établies par la SARL Yohgi Europe, filiale de la SOCIETE Y'S CO LIMITED, au titre de prestations administratives et comptables ; que, pour remettre en cause, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant total de 1 155 060 F, figurant sur ces factures, l'administration s'est fondée sur ce que les contrats de prestations de services conclus entre la société Yohgi Europe et la SOCIETE Y'S CO LIMITED ne mentionnaient pas la succursale française de la SOCIETE Y'S CO LIMITED et ne permettaient, dès lors, pas de démontrer que les prestations qui en sont l'objet, dont la réalité n'est pas contestée, ont été réalisées à son profit et non au seul profit de la société japonaise ; qu'elle a relevé, en outre, que la succursale n'avait pas produit les contrats couvrant la période comprise entre le 1er avril 1992 et le 31 mars 1993 et que, pendant la période d'avril à septembre 1992, les deux établissements exploités par la succursale n'avaient pas encore débuté leur activité ; que, toutefois, la SOCIETE Y'S CO LIMITED, qui, contrairement à ce que soutient l'administration, justifie de la production de l'intégralité des contrats afférents à la période d'imposition en litige, fait valoir, sans être contredite, en premier lieu, que faute de disposer de la personnalité juridique, la succursale ne pouvait être partie au contrat conclu avec la société Yohgi Europe, en deuxième lieu, que le lancement de ses activités, en 1992, a nécessité l'engagement de dépenses importantes liées notamment à l'embauche de salariés, à la création des boutiques et des catalogues, en troisième lieu, qu'elle ne disposait pas, au cours des années 1992 et 1993, de personnel administratif susceptible d'assurer les tâches de gestion correspondantes et, enfin, qu'elle s'est acquittée, au cours de cette période, de l'ensemble de ses obligations administratives, notamment fiscales et sociales ; qu'elle justifie, par la production de la copie des registres du personnel, n'avoir recruté, en 1992, lors du lancement de la succursale, que cinq personnes dont un chef de service des Etudes, deux responsables de boutiques et deux vendeuses puis, en 1993, que des salariés affectés exclusivement à l'activité de vente alors que la SARL Yohgi Europe, qui emploie une trentaine de salariés, disposait, de son côté, de personnel qualifié ; que, dans ces conditions, la SOCIETE Y'S CO LIMITED doit être regardée comme rapportant la preuve de l'intérêt, pour sa succursale française, des prestations administratives et comptables fournies par la SARL Yohgi Europe ; que la circonstance que ces prestations auraient fait l'objet d'une rémunération excessive ne pouvait, en tout état de cause, faire obstacle à la déduction de la taxe y afférente ; que, par suite, l'administration n'était pas fondée à remettre en cause la déduction de ladite taxe et à procéder au rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux dont la société requérante est ainsi fondée à demander la décharge ; Sur la majoration de 40 % : Considérant que dès lors qu'il est fait droit aux conclusions de la SOCIETE Y'S CO LIMITED tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, il y a lieu de faire droit, par voie de conséquence, à ses conclusions tendant à la décharge de la majoration de 40 % dont ces droits ont été assortis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE Y'S CO LIMITED est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1992 au 28 février 1994 ainsi que de la majoration de 40 % y afférente ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Y'S CO LIMITED et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La SOCIETE Y'S CO LIMITED est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er avril 1992 au 28 février 1994 ainsi que des intérêts de retard et pénalités dont il a été assorti. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 6 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE Y'S CO LIMITED une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA04038

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