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06PA04042

CETATEXT000019831751 J1_L_2008_11_000000604042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831751.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 21/11/2008, 06PA04042, Inédit au recueil Lebon 2008-11-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04042 7éme chambre plein contentieux C Mme BRIN BACHELLIER Mme Dominique BRIN Mme ISIDORO Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 12 décembre 2006 et 19 février 2007, présentés pour Mme Jacqueline X, demeurant ...), par la SCP Bachellier-Potier de la Varde ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003971 en date du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993, et des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 31 octobre 1997 ; 2°) de prononcer le décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2008 : - le rapport de Mme Brin, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale portant sur les années 1993 à 1995 dont elle a été informée par avis du 24 juin 1996 ; qu'à l'issue de ce contrôle elle a été taxée d'office en vertu des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales au titre des années 1994 et 1995 ; qu'au titre de l'année 1993, une notification de redressement en date du 11 décembre 1996 l'a informée que l'administration envisageait de la taxer à l'impôt sur le revenu en fonction de ses éléments de train de vie en application des dispositions de l'article 168 du code général des impôts ; que, par la notification complémentaire du 17 décembre 1996, le service a porté à sa connaissance les bases forfaitaires établies sur ce fondement ; que Mme X conteste la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant de ce dernier redressement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient que la procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale à l'issue de laquelle l'administration a utilisé, au titre de l'année 1993, les dispositions de l'article 168 du code général des impôts serait irrégulière au motif qu'elle n'a pas été informée, avant l'envoi des notifications de redressement, de la mise en oeuvre de ces dispositions et qu'ainsi elle a été privée du dialogue contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts : « En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après... » ; que, d'autre part, le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 et L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48 marque l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un débat contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; qu'enfin, l'administration est en droit à l'issue d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle de procéder à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 168 du code général des impôts, laquelle n'est subordonnée à aucune formalité préalable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par la requérante que, durant le contrôle dont elle a fait l'objet, deux rendez-vous lui ont été proposés les 9 et 16 juillet 1996 auxquels elle ne s'est pas présentée, qu'un autre a eu lieu avec son conseil le 19 suivant et que des entretiens se sont déroulés les 11 septembre et 18 novembre 1996, soit antérieurement à l'envoi des notifications de redressement ; que, par suite, le moyen soulevé manque en fait ; Considérant, en second lieu, que Mme X, dans sa requête sommaire, se borne à soutenir que lesdites notifications ne comportaient pas une motivation complète du redressement contesté sans assortir ce moyen de précision ; que, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter ce moyen comme non fondé ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du 3 des dispositions de l'article 168 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie » ; Considérant que, pour contester le bien-fondé de l'imposition, Mme X se borne à soutenir, dans sa requête sommaire, que l'attestation produite pour justifier du remboursement d'un prêt antérieurement consenti est probante ; que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter ce moyen comme non fondé ; Sur les pénalités : Considérant que si Mme X soutient que les pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été infligées se trouvent dénuées de fondement légal, il résulte de l'instruction qu'aucune pénalité n'a été mise à sa charge ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge des pénalités sont dépourvues d'objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 3 N°06PA04042

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