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07PA03340

CETATEXT000019831752 J1_L_2008_11_000000703340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 21/11/2008, 07PA03340, Inédit au recueil Lebon 2008-11-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03340 7éme chambre excès de pouvoir C Mme BRIN ANDRIEUX Mme Frédérique DE LIGNIERES Mme ISIDORO Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 2007 et 28 juillet 2008, présentés pour M. Soufiane X, demeurant ..., par Me Andrieux ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0415474/5-2 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2003 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision juridictionnelle à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2008 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur ; - les observations de Me Andrieux, pour M. X, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement, et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 10 novembre 2008 pour M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. X, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 21 juin 2007 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 octobre 2003 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour sollicité en raison de l'état de santé ; En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 7-5° introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret n°99-352 du 5 mai 1999, et applicable aux ressortissants algériens : « (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour application de ces dispositions impose au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : « L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires./ Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. » ; que, toutefois, les dispositions du code de déontologie médicale codifiées à l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ne trouvent pas à s'appliquer aux avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui n'est pas au nombre des documents, certificats et attestations que le médecin délivre à un patient après l'avoir examiné et ainsi constaté médicalement les observations consignées dans ces documents, certificats et attestations ; Considérant que si M. X fait valoir que le signataire de l'avis médical émis le 12 septembre 2003 n'est pas identifié dès lors qu'il porte une signature qui ne précise pas quel en est physiquement l'auteur, alors même qu'elle figure sous la mention « le médecin, chef du service médical de la préfecture de police », aucun texte applicable et notamment pas l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé ne prévoit que l'avis destiné au préfet comporte les mentions des nom et prénom de ce médecin ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en mentionnant que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a suffisamment motivé son avis du 12 septembre 2003, eu égard au secret médical qui s'impose à lui; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le rejet de sa demande de titre de séjour a été pris sur le fondement d'un avis médical irrégulier au regard des renseignements qu'il contient, tant en ce qui concerne la gravité de la pathologie que la nature des traitements nécessaires ; Considérant, enfin, que l'autorité préfectorale n'est tenue par aucune disposition de communiquer spontanément à l'intéressé l'avis médical ou de le joindre à son arrêté ni d'en reprendre intégralement les termes dans sa décision ; Considérant qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce que l'arrêté du préfet de police aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doivent être écartés ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la charge de la preuve en la matière n'incombe à aucune des parties, notamment en ce qui concerne la possibilité pour un étranger de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'ainsi, il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection remplit les conditions définies par lesdites stipulations ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par son avis du 12 septembre 2003 le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris a estimé que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le certificat du 29 août 2007 établi par un praticien hospitalier du service d'ophtalmie de l'hôpital Lariboisière produit par M. X atteste que ce dernier, en raison de sa maladie souffre de complications oculaires, il ne fait pas mention de l'indisponibilité du traitement approprié à l'état de l'intéressé dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et répond à tous les moyens invoqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, par suite, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA03340

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