CETATEXT000019831755 J1_L_2008_11_000000705107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831755.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 17/11/2008, 07PA05107 2008-11-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA05107 6ème Chambre plein contentieux B M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE V.DELAPORTE - F.H. BRIARD - E. TRICHET M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu l'ordonnance en date du 20 décembre 2007, enregistrée le 28 décembre 2007, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 2007 sous la référence n° 307873, présentée pour le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS ; Vu la requête sommaire précitée et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 28 décembre 2007, présentés pour le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, dont le siège est situé 64 rue Defrance à Vincennes Cedex
(94682), par la SCP V. Delaporte-F.H. Briard-E. Trichet, société d'avocats ; le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS demande à la cour d'annuler le jugement du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les indemnités qu'il a versées à M. X, fonctionnaire de police blessé lors d'une interpellation, pour un montant de 10 500 euros, majoré des intérêts au taux légal, à compter de ladite demande ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les observations de Me Derer, substituant Me Cassel, pour le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI), - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Laurent X, fonctionnaire de police, a été agressé le 19 décembre 1999 au cours d'une interpellation ; que, par jugement du 8 septembre 2004, la 19ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris a condamné l'auteur de cette agression à lui verser notamment la somme de 10 500 euros, à titre de réparation de son préjudice corporel ; que par décision du 20 mai 2005 la commission d'indemnisation des victimes d'infraction a mis cette somme à la charge du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI), lequel l'a versée le 27 mai 2007 à M X ; que, par réclamation en date du 6 décembre 2005, parvenue le 8 décembre, et implicitement rejetée, le FGTI a demandé au secrétariat général pour l'administration de la police de l'indemniser de ce versement ; que le FGTI fait appel du jugement en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser ladite somme ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Sur les droits à indemnité du fonds requérant : Considérant qu'en vertu des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale, la victime d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages causés à sa personne ; cette réparation est allouée par une commission, qui a le caractère d'une juridiction civile, instituée dans le ressort du Tribunal de grande instance et est versée par le FGTI, lequel est alors subrogé dans les droits de la victime pour obtenir notamment des personnes tenues à un titre quelconque d'assurer la réparation totale ou partielle de l'infraction, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ; qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) / La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé (...) » ; qu'aux termes de l'article 32 du décret susvisé du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « La protection de l'Etat, qui est due aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, lorsqu'eux-mêmes ou leurs conjoints ou enfants sont victimes, à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, d'atteintes contre leur personne (...) résultant de (...) violences (...) comporte : (...) b) La réparation pécuniaire, le cas échéant, de chaque chef de préjudice » ; Considérant que si la protection instituée par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 comprend, le cas échéant, la réparation des préjudices subis par un agent victime d'agressions dans le cadre de ses fonctions, elle n'entraîne pas l'obligation pour la collectivité publique dont dépend l'agent de se substituer, pour le paiement des dommages-intérêts accordés par une décision de justice, aux auteurs de ces faits lorsqu'ils sont insolvables ou se soustraient à l'exécution de cette décision de justice, alors même que l'administration, si elle effectuait ce paiement, serait subrogée dans les droits de son agent ; qu'en revanche, les mêmes dispositions imposent à la collectivité publique, saisie d'une demande en ce sens, d'assurer, sous le contrôle du juge administratif, une juste réparation du préjudice de son agent, dont l'évaluation ne dépend pas de l'indemnité fixée par l'autorité judiciaire ; que le FGTI, qui, en vertu de la subrogation prévue à l'article 706-11 du code de procédure pénale, est en droit d'exercer les droits de la victime à l'encontre de la collectivité publique tenue de réparer les conséquences de l'infraction, peut donc demander à celle-ci que lui soit versée, dans la limite de la somme déboursée, la juste réparation du préjudice subi par l'agent qu'il a indemnisé ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux et rapports d'expertise ordonnés dans le cadre de la procédure judiciaire et produits au dossier, que, en conséquence de l'agression susmentionnée, M. X a souffert d'une fracture du quatrième métacarpien de la main droite et de contusions à la main gauche entraînant un arrêt total d'activité du 19 décembre 1999 au 15 mars 2000 ; que la date de consolidation peut être fixée au 30 janvier 2002 et l'incapacité permanente partielle à 4 % ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 qui ne concernent que les invalidités ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% ; que, d'autre part, le fonds requérant justifie des différents chefs de préjudice dont il demande réparation ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'incapacité permanente partielle précitée, du pretium doloris coté 3, 5/7 et du préjudice d'agrément évalué à 2/7 en fixant à 10 500 euros l'indemnité destinée à les réparer ; que, dès lors, le FGTI est fondé à demander la condamnation de l'État à lui verser cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2005, date de réception de sa réclamation préalable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par le FGTI et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 mai 2007 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS la somme de 10 500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2005. Article 3 : L'État versera au FONDS DE GARANTIES DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA05107