CETATEXT000019831756 J1_L_2008_11_000000801054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831756.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 21/11/2008, 08PA01054, Inédit au recueil Lebon 2008-11-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01054 7éme chambre excès de pouvoir C Mme BRIN MANELPHE Mme Séverine LARERE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour Mme Meiling , demeurant ...), par Me Chuu ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800377 du 11 février 2008 par laquelle le président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de sa requête, enregistrée le 21 janvier 2008, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour étudiant ou, à défaut, un titre de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2008 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Sur le désistement de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-5 du code de justice administrative, applicable en matière de contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : «Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement » ; Considérant que si Mme fait valoir que, faute pour le greffe du Tribunal administratif de Melun de l'avoir informée de la date d'enregistrement de sa demande, le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 775-5 n'avait pu commencer à courir et qu'elle ne pouvait, par suite, être réputée s'être désistée de sa demande en l'absence de production, dans ce délai, du mémoire ampliatif annoncé, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier soumis au premier juge, que la demande de Mme est parvenue au greffe du tribunal administratif, par télécopie, le 21 janvier 2008 ; que, compte tenu de ce mode de transmission, la requérante a nécessairement eu connaissance de la date à laquelle sa requête a été reçue et, par suite, enregistrée au greffe ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que le greffe ne l'aurait pas informée de la date d'enregistrement de sa demande est, en tout état de cause, sans incidence sur le déclenchement du délai de quinze jours mentionné à l'article R. 775-5 précité ; qu'il est constant que la requérante n'a pas produit dans ce délai le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête sommaire ; que c'est, par suite, à bon droit que le président de la sixième chambre du tribunal a estimé que Mme était réputée s'être désistée de sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. 2 N° 08PA01054
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.