CETATEXT000019831757 J1_L_2008_11_000000801295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831757.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Formation plénière, 27/11/2008, 08PA01295 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01295 Formation plénière excès de pouvoir B M. le Prés MARTIN LAPRADE ROUBY Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu, I, sous le n° 08PA01295, la requête enregistrée le 14 mars 2008, présentée par Me Tirard pour la SCI 140 GRENELLE, prise en la personne de son président, dont le siège est 140 rue de Grenelle à Paris
(75007); la SCI 140 GRENELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0602313, 0605684/7-1 en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 3 novembre 2005 du maire de Paris accordant à la SCI 140 GRENELLE un permis de construire n° PC 075.0007.04.V.0017, pour la construction d'un immeuble de quatre étages à usage d'habitation et de stationnement sis au 26 rue de Bourgogne à Paris 7ème ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X, la SCI de Parcay, la SCI Defi PK 23 et M. Y ; 3°) de mettre à la charge de Mme X, la SCI de Parcay, la SCI Defi PK 23 et M. Y la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu, II, sous le n° 08PA01345, la requête enregistrée le 17 mars 2008 présentée par Me Foussard pour la VILLE DE PARIS, dûment représentée par son maire en exercice conformément à la délibération du conseil de Paris du 25 mars 2001 ; la VILLE DE PARIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0602313, 0605684/7-1 en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 novembre 2005 du maire de Paris accordant un permis de construire n° PC 075.0007.04.V.0017 à la SCI 140 GRENELLE, pour la construction d'un bâtiment de quatre étages à usage d'habitation et de stationnement sise au 26 rue de Bourgogne à Paris 7ème ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X, Mme Z-X, la SCI de Parcay, la SCI Defi PK 23 et M. Y ; 3°) de mettre à la charge de la SCI de Parcay, la SCI Defi PK 23, M. Y, Mme X et Mme Z-X la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu, III, sous le n° 08PA01297, la requête enregistrée le 14 mars 2008, présentée par Me Tirard pour la SCI 140 GRENELLE, prise en la personne de son président, dont le siège se situe 140 rue de Grenelle à Paris
(75007); la SCI 140 GRENELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608768/7-1 en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 6 décembre 2005 du maire de Paris accordant un permis de construire n° PC 075.0007.04V.0016 à la SCI 140 GRENELLE, pour la réhabilitation d'un ensemble de bâtiments de rez-de-chaussée et quatre étages sur deux niveaux de sous-sols, à usage d'habitation et de stationnement, avec reconstructions de planchers, modification d'aspect extérieur et ravalement des façades, sis 26 rue de Bourgogne et 140 rue de Grenelle à Paris 7ème ; 2°) de rejeter la demande de Mmes X et Z-X ; 3°) de mettre à la charge de Mmes X et Z-X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu, IV, sous le n° 08PA01342, la requête enregistrée le 17 mars 2008 présentée par Me Foussard pour la VILLE DE PARIS, dûment représentée par son maire en exercice conformément à la délibération du conseil de Paris du 25 mars 2001 ; la VILLE DE PARIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608768/7-1 en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 décembre 2005 du maire de Paris accordant un permis de construire n° PC 075.0007.04V.0016 à la SCI 140 GRENELLE, pour la réhabilitation d'un ensemble de bâtiments de R+4 étages sur 2 niveaux de sous-sols, à usage d'habitation et de stationnement avec reconstructions de planchers, modification d'aspect extérieur et ravalement des façades, sis 26 rue de Bourgogne et 140 rue de Grenelle à Paris 7ème ; 2°) de rejeter la demande de Mmes X et Z-X ; 3°) de mettre à la charge de Mmes X et Z-X la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret du 26 juillet 1991 approuvant le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé du VIIe arrondissement de Paris ; Vu le plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème arrondissement de Paris ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Foussard pour la VILLE DE PARIS, celles de Me Tirard pour la SCI 140 GRENELLE, celles de Me Blanquin pour la SCI de Parcay, la SCI Défi PK 23, M. Y et celles de Me Desbruères-Abrassart pour Mes X et Z-X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par deux arrêtés en dates du 3 novembre (n° PC 075.0007.04.V.0017) et du 6 décembre 2005 (n° PC 075.0007.04V.0016), le maire de Paris a autorisé la SCI 140 GRENELLE, respectivement, à construire au 26 rue de Bourgogne (Paris 7ème) un petit immeuble à rez-de-chaussée et quatre étages sur un niveau de sous-sol, à usage d'habitation et de stationnement, créant une surface hors oeuvre nette de 269,28 m², et à réhabiliter un important ensemble de bâtiments de rez-de-chaussée et quatre étages sur deux niveaux de sous-sols, à usage d'habitation et de stationnement avec reconstructions de planchers, modification d'aspect extérieur et ravalement des façades, sur un terrain sis 140 rue de Grenelle et 26 rue de Bourgogne ; que, par les jugements attaqués nos 0602313,0605684/7-1 et n° 0608768/7-1 du 8 janvier 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces autorisations ; Considérant que les requêtes susvisées de la SCI 140 GRENELLE et la VILLE DE PARIS présentent des moyens communs et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la requête n° 08PA01345 : Considérant que la requête de la VILLE DE PARIS, à laquelle le jugement attaqué a été notifié le 16 janvier 2008, a été enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2008, soit dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, elle n'est pas tardive ; Sur les conclusions de la VILLE DE PARIS dirigées contre Mme Z-X : Considérant que les conclusions d'appel de la VILLE DE PARIS dirigées contre Mme Z-X, qui n'était pas partie en première instance, sont irrecevables ; Sur la légalité des deux permis de construire : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de la VILLE DE PARIS tendant à l'application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ... 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; Considérant que les deux dossiers de demande de permis de construire comportent de nombreuses photographies, documents graphiques comportant les niveaux, toitures, façades et coupes des constructions existantes et projetées et vues reconstituées ; que, compte tenu de la nature des projets en cause et notamment de ce que 1°) les plans de coupe 9A, 11A et 12A présentent les façades donnant sur rue intérieure des immeubles A et F, dont la hauteur et les volumes restent inchangés, et font apparaître la façade ouest de l'Hôtel de Noirmoutier, 2°) le mur aveugle auquel est adossé le bâtiment F, bordant le jardin de l'Hôtel de Noirmoutier à l'ouest, reste inchangé en sorte que, depuis l'hôtel et son jardin, les bâtiments F, B et C resteront invisibles, 3°) le manège disgracieux visible depuis l'Hôtel et son jardin vers le nord, est destiné à être remplacé par un parc, ce qui rendra visible, depuis le jardin de l'Hôtel le bâtiment D dont les volumes et façades restent inchangés et dont la vue est amplement décrite, 4°) la façade sur rue du petit immeuble à construire au 26 rue de Bourgogne est largement représentée par rapport aux immeubles voisins, 5°) la façade arrière du même immeuble est représentée dans le dossier telle qu'on pourra l'entrevoir depuis le jardin de l'Hôtel de Noirmoutier l'ensemble de ces documents permettent d'apprécier l'insertion des deux projets dans l'environnement ainsi que l'impact visuel des bâtiments réhabilités et de l'immeuble construit au 26 rue de Bourgogne ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a estimé que les demandes de permis de construire ne satisfaisaient pas aux dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Des secteurs dits secteurs sauvegardés, lorsque ceux-ci présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles, peuvent être créés et délimités.../ Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur auquel sont applicables les dispositions législatives relatives au plan d'occupation des sols... Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est rendu public par l'autorité administrative après consultation du conseil municipal de la commune intéressée et avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés. Il est soumis à enquête publique avant son approbation. Celle-ci ne peut résulter que d'un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés. / Le plan comporte notamment l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits, ainsi que l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées. / La révision des plans de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour leur établissement. Toutefois, un plan approuvé peut également être modifié par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'architecture, après enquête publique, avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés et délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public regroupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale ; Considérant que le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé du 7ème arrondissement de Paris (PSMV) a été approuvé par décret en Conseil d'Etat le 26 juillet 1991 ; que si l'article 4 du règlement du PSMV indique que : Le secteur sauvegardé comporte trois sous-secteurs d'aménagement d'ensemble dont les périmètres sont délimités au plan par un trait continu rouge : /A - sous-secteur de l'Hôtel de Noirmoutier.../Le plan d'aménagement des sous-secteurs sera arrêté dans les conditions prévues à l'article R. 313-20 du code de l'urbanisme , ces dispositions, qui se bornent à prévoir une procédure d'élaboration de certains compléments au plan approuvé, n'ont pas eu pour effet de subordonner à l'intervention de ces compléments la délivrance de permis de construire dans les sous-secteurs désignés ; que c'est donc au regard des règles d'urbanisme, telles qu'approuvées par le PSMV, que doit être appréciée la légalité des permis litigieux ; que par suite, en jugeant que les autorisations délivrées à la SCI GRENELLE révèlent un projet d'aménagement de l'essentiel du site du sous-secteur d'aménagement de l'Hôtel de Noirmoutier devant faire l'objet, avant toute autorisation, d'un plan d'aménagement incorporé au PSMV par voie de modification en application de l'article 4 du règlement du PSMV, le tribunal a fait une inexacte application de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI 140 GRENELLE et la VILLE DE PARIS sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal a retenu ces deux moyens pour annuler les permis de construire n° 075.0007.04V0017 et n° 075.0007.04V0016 délivrés les 3 novembre et 6 décembre 2005 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mmes X et Z-X, la SCI du Parcay, la SCI Defi PK 23 et M. Y ; Considérant, en premier lieu, que la méconnaissance des articles R. 421-53 et R. 421-38-20 du code de l'urbanisme, qui ne s'appliquent qu'aux établissements recevant du public, ne peut être utilement invoquée à l'encontre des permis litigieux ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que les services de sécurité ont émis un avis favorable et que l'accès à l'intérieur du site pour les engins de sécurité est possible par l'entrée du 140 rue de Grenelle ; qu'enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose d'inclure dans les autorisations d'urbanisme les avis des services de sécurité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-19-2 du code de l'urbanisme en vigueur à la date des décisions attaquées : Après la publication de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la demande à l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier lui fait connaître, dans le délai d'un mois, son avis sur la conformité du projet avec les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur et, éventuellement, les prescriptions imposées pour la réalisation du projet... Si l'avis constate la non-conformité, le permis de construire ne peut être accordé. Si l'avis est assorti de prescriptions, l'autorité chargée de l'instruction les transmet à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France s'est prononcé au vu de l'ensemble des pièces des dossiers de demande, qu'il n'était pas tenu de mentionner les bâtiments classés au vu desquels son avis était requis ; que le 30 septembre 2005 l'architecte des bâtiments de France a donné un avis conforme sur la demande de permis n° PC 072.0007.04.V.0017 au vu des pièces modificatives produites le 22 septembre 2005 ; que sur la demande de permis n° PC 072.0007.04.V.0016, il a indiqué, dans son dernier avis donné le 11 octobre 2005, que le projet envisagé, dans ses dispositions actuelles, n'est pas conforme aux dispositions du Secteur Sauvegardé et est de nature à porter atteinte au caractère historique des lieux, mais a donné un avis conforme, sous réserve du traitement avec un enduit traditionnel à la chaux et du maintien des arbres avoisinants ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'architecte des bâtiments de France aurait indiqué que les projets n'étaient pas conformes au PSMV ou seraient entachés de contradiction manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme en vigueur à la date des décisions attaquées : Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les références du permis de démolir sont mentionnées sur les dossiers de demande de permis de construire ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l'article R. 421-7 du code de l'urbanisme en vigueur à la date des décisions attaquées ne sont applicables que dans l'hypothèse, qui n'est pas celle de la présente espèce, où la délivrance du permis de construire est subordonnée à l'existence d'une servitude de cour commune ; que, dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. ; que la notice de sécurité 1.3 du dossier de demande de permis précise que l'accès à la rue intérieure et aux hôtels A, B, C, F se fera par un passage cocher au 140 rue de Grenelle d'une largeur de 2 mètres 80 et d'une hauteur de 4 mètres et que l'accès au parc et aux bâtiments intérieurs se fera par un passage sous l'immeuble projeté au 26 rue de Bourgogne d'une largeur de 3 mètres 30 et d'une hauteur de 3 mètres 50 ; que, par ailleurs, la rue intérieure d'une largeur libre de voirie de 3 mètres permet l'intervention de véhicules légers en pied d'immeuble ; qu'enfin, l'avis des services techniques de la préfecture du 4 juillet 2005 a notamment prescrit d'aménager un passage de 1 mètre 80 avec une largeur stabilisée à 1 mètre 40 minimum d'une pente de 10 % maximum afin de permettre l'acheminement du matériel de lutte contre les incendies depuis la voie publique ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de la configuration des lieux, le trafic généré par les 58 places de stationnement ne présente pas un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès ; que, dès lors, les autorisations contestées ne méconnaissent pas les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en vigueur à la date des décisions attaquées : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; qu'aux termes de l'article USGG 11-1 du PSMV : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si la construction par sa situation, son volume ou l'aspect et la coloration de ses façades est de nature à porter atteinte caractère et à l'intérêt de l'immeuble concerné ou des lieux avoisinants. Notamment, pour éviter de créer ou de découvrir des pignons ou pour permettre une meilleure intégration d'un nouveau bâtiment à l'environnement de l'îlot, la hauteur d'une construction projetée pourra être soit réduite soit augmentée sans préjudice des dispositions des articles U.S.S.G. 14 et 15 et nonobstant les dispositions de l'article U.S.S.G. 10-2, sans créer de décalage supérieur à la hauteur moyenne d'un demi-étage par rapport aux constructions contiguës. Toutes les constructions nouvelles édifiées dans le Secteur Sauvegardé de Paris VIIe devront s'intégrer au site urbain. A cette fin, elles devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, et l'harmonie des différents quartiers. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment qui ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs des façades principales doivent cependant s'harmoniser avec elles. Lorsque la façade sur cour ou sur jardin d'une construction, à édifier en bordure de rue, se situera face à un espace vert public, ou à un espace vert protégé existant ou à créer, une transparence de la clôture pourra être imposée, dont les caractéristiques seront définies par l'Architecte des Bâtiments de France, en harmonie avec le caractère architectural de 1'environnement. ; qu'il ressort des pièces du dossier que les bâtiments réhabilités conservent en les améliorant les caractéristiques extérieures des bâtiments d'origine ; que la circonstance que les façades des bâtiments D1, D2 et D3 restent d'une conception architecturale contemporaine n'est pas de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants, alors même que ces bâtiments se trouvent dans le champ de covisibilité d'un monument historique ; que la façade de l'immeuble à construire au 26 rue de Bourgogne s'intègre à l'architecture des immeubles voisins, la circonstance qu'une partie de la façade comporte une grande surface en verre n'étant pas de nature à rompre l'harmonie et à porter atteinte aux lieux avoisinants ; qu'ainsi, en délivrant les autorisations litigieuses, l'autorité administrative n'a entaché ses décisions d'aucune erreur d'appréciation ; Considérant, en septième lieu, qu'au nombre des règles d'urbanisme approuvées par le décret du 26 juillet 1991 figurent celles qui résultent du plan polychrome n° 8 relatif au sous-secteur de l'Hôtel de Noirmoutier ; qu'eu égard à la précision de l'énumération des espaces verts à protéger ou à réaliser, figurant au titre IV du règlement du PSMV, les mentions de ce plan relatives tant aux emplacements réservés pour espace vert public à usage de jardins et d'activités de plein air qu'aux immeubles dont la démolition pourra être imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement ne peuvent être interprétées que comme des préconisations pour le cas de démolition effective des bâtiments existants, et non comme imposant une telle démolition ; qu'il n'est pas établi que ces préconisations auraient été en l'espèce méconnues, alors qu'au contraire la démolition de l' ancien manège a donné lieu à la création d'un parc ; Considérant, enfin, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 123-6, R. 111-18 et R. 421-28-20 du code de l'urbanisme, qui ne sont pas applicables aux projets litigieux, ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI 140 GRENELLE et la VILLE DE PARIS sont fondées à soutenir que c'est à tort que par les jugement attaqués, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés en date des 3 novembre et 6 décembre 2005 du maire de Paris lui accordant les permis de construire n° PC 072.0007.04.V.0017 et n° PC 072.0007.04.V.0016 à la SCI 140 GRENELLE ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI 140 GRENELLE et de la VILLE DE PARIS, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme X, Mme Z-X, la SCI de Parcay, la SCI Defi PK 23 et M. Y demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme Régnier le versement d'une somme de 1 000 euros, au titre des mêmes frais, tant à la SCI 140 GRENELLE qu'à la VILLE DE PARIS, de Mme Z-X, la SCI de Parcay, la SCI Defi PK 23 et M. Y le versement d'une somme de 750 euros, au titre des mêmes frais, tant à la SCI 140 GRENELLE qu'à la VILLE DE PARIS ; D E C I D E : Article 1er : Les jugements nos 0602313, 0605684/7-1 et n° 0608768/7-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 8 janvier 2008 sont annulés. Article 2 : Les demandes de Mme X, la SCI de Parcay, la SCI Defi PK 23 et M. Y sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la VILLE DE PARIS dirigées contre Mme Z-X dans l'instance n° 08PA01345 sont rejetées. Article 4 : Mme Z-X, la SCI de Parcay, la SCI Defi PK 23 et M. Y verseront chacun, tant à la SCI 140 GRENELLE qu'à la VILLE DE PARIS, une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Mme X versera tant à la SCI 140 GRENELLE qu'à la VILLE DE PARIS, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 Nos 08PA01295, 08PA01345, 08PA01297, 08PA01342 68-03-03-02 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PERMIS DE CONSTRUIRE. LÉGALITÉ INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE. LÉGALITÉ AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION LOCALE. - SECTEURS SAUVEGARDÉS (ART. L. 313-1 DU CODE DE L'URBANISME) - EXISTENCE DE SOUS-SECTEURS D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE - RÉGIME D'UTILISATION DES SOLS APPLICABLE EN L'ABSENCE D'ADOPTION DU PLAN D'AMÉNAGEMENT DE SOUS-SECTEUR PRÉVU PAR LE RÈGLEMENT DU PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR. z68-03-03-02z L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme prévoit le classement de secteurs présentant un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles en secteurs sauvegardés, dans lesquels il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). En l'espèce, le PSMV du secteur sauvegardé du 7ème arrondissement de Paris, approuvé par un décret en Conseil d'Etat, précise, dans son article 4, que le secteur sauvegardé comporte trois sous-secteurs d'aménagement d'ensemble, dont celui de l'Hôtel de Noirmoutier, soumis à un plan d'aménagement arrêté par la voie d'une modification du plan d'occupation des sols, par application de l'article R. 313-20 du code de l'urbanisme. Les dispositions de l'article 4 du règlement, qui se bornent à prévoir une procédure d'élaboration de certains compléments au plan approuvé, n'ont pas eu pour effet de subordonner à l'intervention de ces compléments la délivrance de permis de construire dans les sous-secteurs désignés. La légalité de permis de construire délivrés en vue de la création d'immeubles d'habitation dans un tel site doit, dès lors, être appréciée au regard des règles d'urbanisme telles qu'elles ont été approuvées par le PSMV, et n'est pas subordonnée à l'élaboration préalable d'un plan d'aménagement incorporé au PSMV par voie de modification.