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08PA01296

CETATEXT000019831758 J1_L_2008_11_000000801296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831758.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Formation plénière, 27/11/2008, 08PA01296 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01296 Formation plénière excès de pouvoir B M. le Prés MARTIN LAPRADE ROUBY Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu, I, sous le n° 08PA01296, la requête enregistrée le 14 mars 2008, présentée par Me Tirard pour la SCI 140 GRENELLE, prise en la personne de son président, dont le siège se situe 140 rue de Grenelle à Paris

(75007); la SCI 140 GRENELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610314/7-1 en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 janvier 2006 du maire de Paris accordant à la SCI 140 GRENELLE un permis de démolir n° PD 075.0007.04 V.0009 pour la démolition partielle d'un ensemble de bâtiments à rez-de-chaussée et de R+4 étages sur un niveau de sous-sol partiel, à usage de bureau et d'activité au 26 rue de Bourgogne et 140 rue de Grenelle à Paris 7ème ; 2°) de rejeter la demande de Mmes Y et Y ; 3°) de mettre à la charge de Mmes Y et Y la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 08PA01343, la requête enregistrée le 17 mars 2008, présentée par Me Foussard pour la VILLE DE PARIS, dûment représentée par son maire en exercice conformément à la délibération du conseil de Paris du 25 mars 2001 ; la VILLE DE PARIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610314/7-1 en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 janvier 2006 du maire de Paris accordant un permis de démolir n° PD 075.0007.04 V.0009 à la SCI 140 GRENELLE, pour la démolition partielle d'un ensemble de bâtiments à rez-de-chaussée et de R+4 étages sur un niveau de sous-sol partiel, à usage de bureau et d'activité situé 26 rue de Bourgogne et 140 rue de Grenelle à Paris 7ème ; 2°) de rejeter la demande de Mmes Y et Y ; 3°) de mettre à la charge de Mmes Y et Y la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret du 26 juillet 1991 approuvant le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé du VIIe arrondissement de Paris ; Vu le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème arrondissement de Paris ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Foussard pour la VILLE DE PARIS, celles de Me Tirard pour la SCI 140 GRENELLE et celles de Me Desbruères-Abrassart pour Mmes Y et Leclerc Y, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté en date du 24 janvier 2006 (n° PD 075.0007.04 V.0009), le maire de Paris a autorisé la SCI 140 GRENELLE à démolir partiellement un ensemble de bâtiments à rez-de-chaussée et de quatre étages sur un niveau de sous-sol, à usage de bureau et d'activité dénommé « ancien manège », sis 26 rue de Bourgogne et 140 rue de Grenelle ; que, par le jugement attaqué n° 0610314/7-1 du 8 janvier 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette autorisation ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de la VILLE DE PARIS tendant à l'application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Des secteurs dits secteurs sauvegardés, lorsque ceux-ci présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles, peuvent être créés et délimités.../ Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur auquel sont applicables les dispositions législatives relatives au plan d'occupation des sols... Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est rendu public par l'autorité administrative après consultation du conseil municipal de la commune intéressée et avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés. Il est soumis à enquête publique avant son approbation. Celle-ci ne peut résulter que d'un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés./Le plan comporte notamment l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits, ainsi que l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées. /La révision des plans de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour leur établissement. Toutefois, un plan approuvé peut également être modifié par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'architecture, après enquête publique, avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés et délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public regroupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale » ; Considérant que le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé du 7ème arrondissement de Paris (PSMV) a été approuvé par décret en Conseil d'Etat le 26 juillet 1991 ; que si l'article 4 du règlement du PSMV indique que : « Le secteur sauvegardé comporte trois sous-secteurs d'aménagement d'ensemble dont les périmètres sont délimités au plan par un trait continu rouge : /A - sous-secteur de l'Hôtel de Noirmoutier.../Le plan d'aménagement des sous-secteurs sera arrêté dans les conditions prévues à l'article R. 313-20 du code de l'urbanisme », ces dispositions, qui se bornent à prévoir une procédure d'élaboration de certains compléments au plan approuvé, n'ont pas eu pour effet de subordonner à l'intervention de ces compléments la délivrance de permis de construire dans les sous-secteurs désignés ; que c'est donc au regard des règles d'urbanisme, telles qu'approuvées par le PSMV, que doit être appréciée la légalité des permis accordés ; que par suite, en jugeant que l'ensemble des autorisations de construire et de démolir délivrées à la SCI Grenelle révélaient un projet d'aménagement de l'essentiel du site du sous-secteur d'aménagement de l'Hôtel de Noirmoutier devant faire l'objet, avant toute autorisation, d'un plan d'aménagement incorporé au PSMV par voie de modification en application de l'article 4 du règlement du PSMV, le tribunal a fait une inexacte application de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI 140 GRENELLE et la VILLE DE PARIS sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a retenu ce moyen pour annuler le permis de démolir litigieux ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mmes Y et Leclerc-Régnier ; Considérant, en premier lieu, que, selon l'article R. 430-3 du code de l'urbanisme, lorsque le bâtiment se trouve situé dans un secteur sauvegardé la demande est complétée par l'indication de la date approximative de construction du bâtiment et par des documents photographiques faisant apparaître les conditions de son insertion dans les lieux environnants ; que la demande de permis de démolir déposée le 15 juillet 2004 comporte la notice 1.2 datant avec précision l'ensemble des bâtiments et plusieurs photographies permettant d'apprécier leur insertion dans leur environnement ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 430-3 du code de l'urbanisme manque donc en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 430-12 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : « La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est, selon le cas : 1° Inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; 2° Situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ; 3° Protégé au titre des articles 4 ou 9 de la loi du 2 mai 1930 ; 4° Compris dans un secteur sauvegardé ; 5° Compris dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager. » ; que l'architecte des bâtiments de France s'est prononcé au vu de l'ensemble des pièces du dossier de demande et n'était pas tenu de mentionner expressément les bâtiments classés au vu desquels son avis était requis ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que, dans ses avis émis les 27 septembre et 7 octobre 2004, l'architecte des Bâtiments de France ne se serait pas prononcé sur le fondement de l'article R. 430-12 2° du code de l'urbanisme ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen ne pourra qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI 140 GRENELLE et la VILLE DE PARIS sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 24 janvier 2006 du maire de Paris accordant un permis de démolir n° PC 075.0007.04V.009 à la SCI 140 GRENELLE ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI 140 GRENELLE et de la VILLE DE PARIS, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme Y, Mme Leclerc-Régnier demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme Y et Mme Leclerc-Régnier le versement tant à la SCI 140 GRENELLE qu' à la VILLE DE PARIS d'une somme de 1 000 euros, au titre des mêmes frais ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0610314/7-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 8 janvier 2008 est annulé. Article 2 : Les demandes de Mme Y et Mme Leclerc-Régnier sont rejetées. Article 3 : Mme Y et Mme Leclerc-Régnier verseront tant à la SCI 140 GRENELLE qu' à la VILLE DE PARIS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5 Nos 08PA01296, 08PA01343

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