CETATEXT000019831759 J2_L_2008_11_000000601430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831759.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/11/2008, 06LY01430, Inédit au recueil Lebon 2008-11-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01430 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD ARNAUD GOSSEMENT M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu le recours, enregistré le 5 juillet 2006, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500998, n° 0501000 et n° 0501147 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 mai 2006 qui a, à la demande des associations CRII-GEN, France nature environnement et Champs Libres, annulé la décision du 27 avril 2005 autorisant la société Meristem Therapeutics à procéder à une opération de dissémination volontaire dans l'environnement de maïs génétiquement modifié, à toute autre fin que la mise sur le marché, dans le cadre d'un programme expérimental d'un an en vue de produire une lipase gastrique de chien ; 2°) de rejeter les demandes de ces associations devant le Tribunal administratif ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2008, présentée pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Vu la directive n° 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993 pris pour l'application, s'agissant de plantes, semences et plants, du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu l'arrêté du 21 septembre 1994 relatif au dossier de demande de dissémination volontaire dans l'environnement à toute autre fin que la mise sur le marché et au dossier de mise sur le marché de plants, semences ou plantes génétiquement modifiés ; Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE le 20 octobre 2008, après la clôture de l'instruction, n'a pas été examiné par la Cour ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de M. Couderc, représentant LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen de la copie de la minute du jugement rendu par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 4 mai 2006, dont la Cour a demandé la production, qu'à la différence des expéditions incomplètes qui ont été notifiées aux parties, ce jugement comporte dans ses visas l'analyse du mémoire que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE a produit dans les demandes n° 0500998, n° 0501000 et n° 0501147 dont ce Tribunal a été saisi ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, contrairement à ce que prescrit l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le Tribunal n'aurait pas analysé les moyens et conclusions dudit mémoire manque en fait ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 533-3 du code de l'environnement : « Toute dissémination volontaire, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable. / Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la dissémination pour la santé publique et pour l'environnement (... ) » ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 2 du décret susvisé du 18 octobre 1993 : « I. La demande d'autorisation (...) est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture (...) / II. Ce dossier comporte notamment : / 1° Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact des essais sur la santé publique et sur l'environnement (...) » ; qu'aux termes des dispositions de l'arrêté du 21 septembre 1994 alors en vigueur du ministre de l'agriculture pris pour l'application de ces dispositions, doivent notamment figurer au dossier les informations concernant les « interactions potentiellement significatives de la plante avec des organismes autres que des plantes dans son écosystème habituel, y compris les informations sur la toxicité pour les hommes, les animaux et les autres organismes », « la possibilité de transfert du matériel génétique des plantes génétiquement modifiées dans d'autres organismes », « les effets toxiques ou nocifs de la modification génétique sur la santé publique et l'environnement », « les mécanismes d'interactions entre la plante génétiquement modifiée et les organismes cibles », « la localisation et l'étendue des sites de dissémination », « la description de l'écosystème du site de dissémination, y compris le climat, la flore et la faune », « la présence d'espèces apparentées sauvage sexuellement compatibles ou d'espèces végétales cultivées sexuellement compatibles », « la proximité de biotopes officiellement reconnus ou de zones protégées susceptibles d'être affectées » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue, à l'occasion d'une décision d'autorisation d'expérimentation d'organismes génétiquement modifiés, de vérifier les conditions précises dans lesquelles s'inscrit cette expérience et en particulier si, en raison de circonstances physiques ou climatiques, il peut exister un risque de diffusion des organismes autorisés dans l'environnement immédiat ou plus lointain du lieu d'expérimentation ; que l'évaluation de ce risque suppose nécessairement que le dossier soumis à l'examen de la commission de génie biomoléculaire comporte l'indication de la localisation des expérimentations et des renseignements précis sur les caractéristiques des sites d'expérimentation et les risques particuliers qu'ils sont susceptibles de présenter ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier que la société Meristem Therapeutics a transmis au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE indique seulement que les disséminations volontaires d'organismes génétiquement modifiés seront effectuées dans la plaine de la Limagne, « les sites exacts de dissémination (n'ayant) pas encore été totalement retenus », et ce « pour des raisons d'organisation » ; que, même si au cours de l'instruction de la demande, les sites précis de dissémination ont ensuite été indiqués à l'administration, il est constant que la société Meristem Therapeutics n'a pas complété son dossier pour prendre en compte les caractéristiques particulières de ces sites et, notamment, mettre ainsi à même la commission du génie biomoléculaire, chargée d'évaluer les risques liés à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, d'émettre un avis en toute connaissance de cause ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que, compte tenu de ces caractéristiques, aucun complément du dossier n'aurait été nécessaire ; qu'il s'ensuit, nonobstant la circonstance qu'avant de prendre sa décision, le ministre a fait procéder à des enquêtes de terrain par ses services après avoir eu connaissance des sites envisagés, que l'autorisation litigieuse est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ne peut faire valoir que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé à tort que le dossier de demande d'autorisation aurait dû localiser précisément les sites de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés ; que ce motif justifiant, à lui seul, l'annulation de la décision attaquée, les moyens formulés à l'encontre des autres motifs d'annulation que le Tribunal a également retenus, qui présentent un caractère surabondant, sont inopérants ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement, d'une part, d'une somme de 1 200 euros, à l'association Comité de recherche et d'information indépendantes sur le génie génétique, d'autre part, de la même somme à l'association France nature environnement ; DECIDE : Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'association Comité de recherche et d'information indépendantes sur le génie génétique et la même somme à l'association France nature environnement. 1 4 N° 06LY01430
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.