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06LY01528

CETATEXT000019831760 J2_L_2008_11_000000601528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831760.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/11/2008, 06LY01528, Inédit au recueil Lebon 2008-11-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01528 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET M. Philippe ARBARETAZ M. BESLE Vu le recours enregistré le 18 juillet 2006 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0404097 du 11 mai 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 1er avril 2004 retirant quatre points au permis de conduire de M. X suite à une infraction commise le 11 avril 2003 ; Il soutient que sa décision de retrait de quatre points n'avait pas à être précédée de l'information prévue par l'article L. 223-1 du code de la route, dès lors que la reconnaissance de la matérialité de l'infraction ne résulte pas du paiement d'une amende forfaitaire mais d'une condamnation prononcée par le juge pénal ; Vu l'ordonnance attaquée ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, la demande de M. X ne relevant pas d'une série d'affaires présentant à juger la même question de droit, au sens du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 1er avril 2004, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a retiré 4 point au permis de conduire de M. X à la suite d'une infraction de refus de priorité à droite commise le 11 avril 2003 et dont la réalité avait été établie par une condamnation que, sur réquisition du ministère public saisi d'une plainte de la victime, le Tribunal de police de Saint-Etienne avait prononcée par jugement en date du 26 janvier 2004, devenu définitif ; que, par l'ordonnance dont le ministre fait appel, le président de la 1er chambre du Tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (...) ou par une condamnation définitive. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits ayant entraîné le retrait de points litigieux : « (...) II - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal au tiers du nombre de points initial (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, en vigueur à la date à laquelle le jugement prononçant la condamnation pénale de M. X est devenue définitive : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) / Lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende forfaitaire ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée (...) » ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 415-5 du code relatif au refus de respect de la priorité à droite : « Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire. » ; Considérant que, d'une part, il résulte de la combinaison des articles L. 223-1, L. 223-2 et du premier alinéa de l'article L. 223-3 précités du code de la route que l'absence de délivrance de l'information générale sur le retrait de points consécutif à la répression d'une infraction et sur les modalités d'exercice du droit d'accès au fichier automatisé n'est susceptible de vicier substantiellement la procédure préalable à la décision prononçant ce retrait que si le contrevenant avait la faculté de renoncer à présenter une contestation et d'acquiescer aux faits consignés au procès-verbal en acquittant directement l'amende ; que cette information est, en revanche, dépourvue de toute portée lorsque l'infraction susceptible de donner lieu à retrait de points n'ayant pas été verbalisée, sa matérialité est établie par une condamnation prononcée par la justice pénale saisie de poursuites engagées à la suite de la plainte d'un tiers ; que, d'autre part, le second alinéa de l'article L. 223-2 précité du code de la route ne prévoit l'obligation de délivrer une information préalable sur le nombre de points dont la perte est encourue par la reconnaissance matérielle de l'infraction que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de celle de la composition pénale ; Considérant que, d'une part, lors de l'instance pénale ayant donnée lieu au jugement du Tribunal de police de Saint-Etienne en date du 26 janvier 2004, M. X n'a eu à exercer aucun choix qui aurait pu le conduire à ne pas reconnaître la matérialité des faits qui lui étaient imputés, celle-ci ayant été acquise après que la condamnation fut devenue définitive, indépendamment de sa volonté ; que, dans ces conditions, l'absence de délivrance de l'information générale prévue par le premier alinéa de l'article L. 223-2 précité du code n'a pas eu pour effet de vicier substantiellement la procédure préalable au retrait de points ; que, d'autre part, l'infraction n'ayant pas fait l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire ou de composition pénale, l'obligation de délivrer les informations prévues par le second alinéa de l'article L. 223-2 précité du code de la route ne s'appliquait pas ; Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal a annulé la décision du 1er avril 2004 retirant quatre points au permis de conduire de M. X au motif qu'aucune information préalable ne lui avait été délivrée ; qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance et, par la voie de l'effet dévolutif, de rejeter la demande d'annulation présentée en première instance à l'appui de laquelle n'est articulé aucun autre moyen ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0404097 du Tribunal administratif de Lyon du 11 mai 2006 est annulée. Article 2 : La demande d'annulation de la décision du 1er avril 2004 retirant quatre points au permis de conduire de M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY01528

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