CETATEXT000019831780 J3_L_2008_11_000000700940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18/11/2008, 07BX00940, Inédit au recueil Lebon 2008-11-18 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX00940 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DUDEZERT SOCIETE D'AVOCATS DUBOIS DUDOGNON VILLETTE M. Didier PEANO Mme VIARD Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 avril 2007 par télécopie, confirmé par courrier le 2 mai 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0500512 du Tribunal administratif de Limoges en date du 22 février 2007 en tant qu'il a annulé la décision en date du 23 février 2005 par laquelle le directeur régional de l'agriculture et de la forêt du Limousin a prononcé l'exclusion définitive de M. X du lycée professionnel agricole de Saint-Yrieix-la Perche ; 2°) de rejeter la demande de M.et Mme X ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008, le rapport de M. Péano, président assesseur ; les observations de Me Chauprade pour M. X ; et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 22 février 2007 en tant qu'il a annulé la décision du 23 février 2005 par laquelle le directeur régional de l'agriculture et de la forêt du Limousin a prononcé l'exclusion définitive de M. Mickaël X du lycée professionnel agricole de Saint-Yrieix-la Perche ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-30 du code rural : « Les directeurs des lycées et des centres de formation veillent au respect du règlement intérieur (...). Ils engagent les actions disciplinaires. Ils prononcent seuls à l'égard des élèves, étudiants, stagiaires ou apprentis, les sanctions de l'avertissement, du blâme ou de l'exclusion temporaire de huit jours au plus, de l'établissement, de l'internat, ou de la demi-pension. Ces sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel ainsi que de mesures de prévention, d'accompagnement ou de réparation prévues par le règlement intérieur. » ; qu'aux termes de l'article R.811-42 du même code : « Le conseil de discipline est réuni à l'initiative du directeur. Il peut prononcer selon la gravité des faits :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.