CETATEXT000019831788 J3_L_2008_11_000000701291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831788.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18/11/2008, 07BX01291, Inédit au recueil Lebon 2008-11-18 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX01291 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DUDEZERT ESCUDIER M. Didier PEANO Mme VIARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2007, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Escudier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-1582 et 07-1645 en date du 11 avril 2007 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision notifiée le 4 décembre 2006 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ne l'a pas admis au bénéfice du dispositif de désendettement institué par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999, ensemble la décision implicite du Premier ministre rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 portant loi de finances rectificative pour 1986 ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008, le rapport de M. Péano, président assesseur ; et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'association nationale de défense des rapatriés ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2006 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée n'a pas admis M. X au bénéfice du dispositif de désendettement institué par le décret du 4 juin 1999, ensemble la décision implicite du Premier ministre rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ; qu'en conséquence, l'intervention de l'association nationale de défense des rapatriés à l'appui de la requête de M. X ne peut être accueillie ; Considérant que, dans l'ordonnance attaquée, pour rejeter les demandes présentées par M. X, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif que ces demandes étaient seulement dirigées contre la décision notifiée le 4 décembre 2006 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée et non contre la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté ce recours ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision implicite de rejet du Premier ministre prise sur le recours préalable formé par M. X est mentionnée à plusieurs reprises en tant que décision contestée dans le mémoire introductif d'instance, dans le paragraphe des décisions déférées ainsi que dans les conclusions à fin d'annulation ; que par suite, c'est à tort que, pour rejeter comme manifestement irrecevables les demandes présentées par M. X, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif susanalysé ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : « Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au préfet. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs./Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission./A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit, dans les cas limitativement énumérés ci-après, émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.