CETATEXT000019831819 J3_L_2008_11_000000800764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/18/CETATEXT000019831819.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25/11/2008, 08BX00764, Inédit au recueil Lebon 2008-11-25 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08BX00764 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme FLECHER-BOURJOL PRIOLLAUD Mme Françoise LEYMONERIE M. VIE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2008, présentée pour Mme Fatiha X demeurant ..., par Me Priollaud ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702785 du 5 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 mai 2007 lui refusant un certificat de résidence, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 : - le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée en France le 27 janvier 2002, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de trente jours ; que son mari et ses enfants l'ont rejointe durant l'année 2002 ; qu'elle a sollicité un certificat de résidence en tant qu'étranger malade ; qu'elle a été admise à séjourner sur le territoire français en cette qualité du 21 mai 2002 au 8 novembre 2006 sous couvert d'autorisations provisoires de séjour ; que, par arrêté du 22 mai 2007, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; que Mme X fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de certificat de résidence : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté contesté, M. Patrick Crèze, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, a été habilité pour ce faire par arrêté du 19 mars 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté du préfet vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise les considérations de droit et de fait qui, au regard de la santé et de la vie privée et familiale de Mme X, justifient le refus de délivrance du certificat de résidence temporaire sollicité ; qu'ainsi, l'arrêté contesté répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 : « ...Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.