← France

07NC01162

CETATEXT000019831831 J5_L_2008_10_000000701162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/18/CETATEXT000019831831.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/10/2008, 07NC01162, Inédit au recueil Lebon 2008-10-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01162 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA CABINET BERTIN M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007, présentée pour M. Ardit X, demeurant au ..., par Me Bertin, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601102 en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2006 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 1 200 € à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - être recevable à contester la décision litigieuse alors même qu'un titre de séjour lui a été délivré en qualité d'étudiant ; - que l'autorité administrative ne peut se soustraire à la demande d'un titre particulier en délivrant un autre titre si l'étranger a effectivement droit à celui qu'il sollicite ; - qu'en délivrant un titre plus restrictif dans ses conditions de renouvellement et plus restreint quant aux droits qu'il ouvre que celui sollicité, le préfet du Doubs lui a créé un préjudice effectif nonobstant le droit au séjour qui lui est ouvert ; - qu'il est en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il a la qualité de mineur isolé ; dès lors qu'il a fait l'objet d'une prise en charge aux plans administratif et juridique et justifie d'un accompagnement pédagogique ; - que le projet de loi relatif à la réforme du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit de procéder de plein droit à l'attribution d'un titre de séjour au profit du mineur étranger pris en charge depuis 2 ans par l'aide sociale à l'enfance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2008, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 juin 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, originaire d'Albanie, est entré irrégulièrement en France en juin 2003 à l'âge de quinze ans ; que, s'il est orphelin de père et mère et, dès lors qu'il est également dépourvu de toute famille en France, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance auxquels a été confiée par décision de justice une mesure de tutelle le concernant et avec lesquels il a conclu le 7 mars 2006 un « contrat éducatif jeune majeur » destiné à l'aider dans l'acquisition progressive de son autonomie, le préfet du Doubs a pu légalement, eu égard à la brièveté de son séjour en France et nonobstant les liens qu'il a pu nouer avec la famille qui l'accueille le week-end, refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ladite décision n'a ainsi pas porté une atteinte excessive au droit de M. X au respect de sa vie privée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que M. X accomplit d'importants efforts pour parvenir à son insertion sociale et réussir des études propres à favoriser son insertion professionnelle, ces circonstances ne suffisent pas, eu égard à la durée de son séjour en France, à établir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'au demeurant, l'intéressé s'est vu par ailleurs, en raison même de la poursuite de ses études, délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ; Considérant qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision susrappelée du préfet du Doubs en tant qu'elle refuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation formulées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ardit X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 07NC01162

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.