CETATEXT000019831832 J5_L_2008_10_000000701181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/18/CETATEXT000019831832.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/10/2008, 07NC01181, Inédit au recueil Lebon 2008-10-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01181 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA AIT ALI SLIMANE Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2007, présentée pour Mme Aïcha X, demeurant ..., par Me Ait Ali Slimane, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 juin 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet en date du 1er mars 2007 ; Elle soutient que c'est à tort que le préfet a refusé la demande de regroupement familial au profit de sa petite-fille Soumia arrivée en France le 8 septembre 2006, dont elle a la charge en vertu d'un acte de recueil légal et qui suit une scolarité régulière et est parfaitement adaptée à sa nouvelle vie ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2007, présenté par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête est irrecevable faute de présenter une critique du jugement et en particulier du motif de rejet ; que subsidiairement, la requête n'est pas fondée, la circonstance que la jeune Soumia vit en France depuis un an et y suit une scolarité régulière est sans influence sur la légalité de la décision et, en tout état de cause, n'est pas de nature à établir que le refus d'admission au séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'enfant ; Vu, en date du 28 septembre 2007, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle refusant d'accorder le regroupement familial au bénéfice de sa petite-fille Soumia ; que le vice-président du Tribunal a rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas accompagnée, en dépit de la demande de régularisation adressée à Mme X, de la décision attaquée ; que, dans son appel contre l'ordonnance attaquée, Mme X se borne à critiquer la légalité de la décision du préfet sans contester l'irrecevabilité retenue par le juge de première instance ; qu'ainsi l'ordonnance susmentionnée du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg doit être confirmée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 07NC01181
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.