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07NC00342

CETATEXT000019831837 J5_L_2008_11_000000700342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/18/CETATEXT000019831837.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/11/2008, 07NC00342, Inédit au recueil Lebon 2008-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00342 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KIPFFER M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2007, présentée pour Mme Maria , demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601362 en date du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2006 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative dès lors qu'il s'est fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office sans en informer les parties ; - la décision du 20 mars 2006 n'est pas confirmative de la décision du 10 février 2006 et peut ainsi faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; - ladite décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition légale que le recours formé devant la Commission des recours des réfugiés n'est pas suspensif et que le droit au recours effectif protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales empêche de considérer qu'un tel recours ne soit pas suspensif ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2007, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision du 20 mars 2006 est insusceptible de recours, comme l'a jugé le tribunal, dès lors qu'elle ne comporte qu'un rappel de la situation irrégulière de Mme et une invitation à quitter le territoire français sans délai ; - cette décision n'avait ainsi pas à être motivée ; - Mme ne bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire que jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande ; Vu, l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 18 septembre 2008 à 16 heures ; Vu, en date du 8 juin 2007, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Kipffer pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme , de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement en France en avril 2002 et y a sollicité en vain la reconnaissance du statut de réfugié, qui lui a été refusée une première fois, puis une seconde fois après le réexamen de sa demande ; que, consécutivement au rejet par la commission des recours des réfugiés de sa seconde demande d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière le 30 janvier 2006 ; que, toutefois, l'intéressée ayant présenté le 8 février 2006 une nouvelle demande de réexamen, le préfet a analysé celle-ci comme constituant un recours abusif aux procédures d'asile et lui a ainsi refusé l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande de réexamen ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 février 2006, le préfet lui a indiqué, par courrier du 20 mars 2006, qu'elle ne disposait plus du droit de se maintenir en France à compter de la notification du rejet de sa demande et l'a invitée, par suite, à quitter sans délai le territoire français au motif que la décision précitée du 30 janvier 2006 lui demeurait opposable ; que Mme relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre cette correspondance ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la lettre précitée révèle l'existence d'un refus de titre de séjour susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que Mme est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'il s'ensuit que le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 6 février 2007 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme devant le tribunal administratif et devant la Cour ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse énonce les considérations de fait et de droit qui lui servent de fondement et doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours... » ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger... dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet... » ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'étranger dont la demande d'admission provisoire au séjour en vue de solliciter l'asile auprès de l'office a été rejetée sur le fondement de l'article L. 741-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne bénéficie pas du droit de se maintenir en France après notification de la décision de rejet de sa demande d'asile, alors même qu'il se serait pourvu contre cette décision devant la commission des recours des réfugiés ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée ladite décision en tant qu'elle précise qu'un éventuel recours contre la décision de l'office du 16 février 2006 serait sans incidence sur le droit de la requérante à séjourner en France doit être écarté ; que si celle-ci, qui doit être ainsi regardée comme entendant invoquer l'incompatibilité des dispositions précitées avec le droit au recours effectif devant une instance nationale protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait en outre valoir que le respect de ces stipulations conduit à attribuer un caractère suspensif au recours exercé devant la commission des recours des réfugiés, les dispositions précitées de l'article L. 742-3 précité confèrent un tel caractère aux recours exercés par les étrangers admis provisoirement au séjour contre les décisions de rejet de demandes d'asile opposées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, celles de l'article L. 742-6 ne jouant que dans les cas visés aux 2° et 4° de l'article L. 741-4, à savoir notamment, s'agissant du 4° dont le préfet a fait application en l'espèce, lorsque la demande d'asile repose sur une fraude délibérée, constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'en l'espèce, Mme a pu bénéficier d'un tel recours suspensif à l'occasion de sa première demande d'asile ; qu'il s'ensuit que, rapprochées de celles de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article L. 742-6 dudit code sont compatibles avec les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que ladite décision méconnaît ces stipulations en tant qu'elle rappelle les dispositions de l'article L. 742-6 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2006 du préfet de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, à titre principal, partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 6 février 2007 est annulé. Article 2 : La demande de Mme devant le Tribunal administratif de Nancy et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC00342

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