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07NC00370

CETATEXT000019831839 J5_L_2008_11_000000700370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/18/CETATEXT000019831839.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/11/2008, 07NC00370, Inédit au recueil Lebon 2008-11-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00370 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GOEPP - SCHOTT SELARL M. Gérard LION Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007, complétée par mémoires enregistrés les 6 juillet 2007, 22 octobre 2007 et 28 février 2008, présentés pour Mme Sadia X, demeurant ..., par la société d'avocats Goepp-Schott ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05002678 en date du 20 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'en rapprochant les crédits bancaires de sa seule déclaration de revenus de l'année 2001, l'administration a violé les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales en choisissant un compte bancaire non pertinent au regard de la règle du double, eu égard à la procuration donnée son frère Saïd ; - que n'étant pas en mesure de produire l'avis de réception postal de la demande d'éclaircissements en date du 14 juin 2004, l'administration ne justifie pas avoir respecté le délai fixé par l'article L. 16 A du même livre ; - que par ses productions enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 23 mars 2006, elle a justifié l'origine des revenus d'origine indéterminée de l'année 2001 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires enregistrés le 18 décembre 2007 et 15 juillet 2008, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le moyen tire de la violation de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales manque en droit dès lors que l'administration n'a pas examiné de compte bancaire mixte, mais des comptes personnels utilisés à titre privé par la contribuable ; - qu'il résulte des propres écrits - donc de l'aveu - de Mme X qu'elle a reçu la demande d'éclaircissements en date du 14 juin 2004 comme l'ont relevé les premiers juges ; - que, par les documents qu'elle produit, Mme X ne justifie pas le caractère non imposable des revenus d'origine indéterminée relevés sur ses comptes, ni qu'ils proviennent de la fructification de biens immobiliers acquis par son frère pour le compte de la cohérie ou d'une maison directement acquise avec elle en indivision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre a fixé la clôture de l'instruction au 11 juillet 2008 à seize heures ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 : - le rapport de M. Lion, premier conseiller, - les observations de Me Schott, avocat de Mme X, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que Mme X a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle des années 2000, 2001 et 2002, à la suite duquel elle s'est vu notifier, par une proposition de rectification en date du 1er septembre 2004, un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 correspondant à 108 307 € de revenus d'origine indéterminée qui ont été imposés d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient, par suite, d'apporter la preuve du caractère non imposable des sommes sur lesquelles l'administration lui a demandé des éclaircissements et des justifications ; Considérant que Mme X soutient que l'origine des crédits injustifiés relevés par le service sur ses comptes bancaires correspond au produit du rachat par son frère Saïd de sa part personnelle de la succession de sa mère, ainsi qu'à la moitié du prix de vente d'une maison acquise en indivision avec ce même frère en Belgique indépendamment de la succession familiale ; que, pour justifier ses dires, Mme X a notamment produit, d'une part, la traduction du testament de feu sa mère, décédée en Algérie en 1972, ainsi que des attestations établies par sa soeur Malha et ses frères Ahmed et Saïd, toutes certifiées par l'autorité algérienne et, d'autre part, une convention, authentifiée le 16 octobre 1995 par le bourgmestre d'Anderlues (Belgique), selon laquelle elle a prêté en 1995 à son frère Saïd une somme correspondant à la moitié du prix d'achat d'une maison acquise dans cette commune ; que ces documents, qui sont corroborés par d'autres pièces du dossier, démontrent, qu'à l'issue du partage de l'héritage maternel, Saïd X s'est vu confier la gestion des avoirs de sa soeur Sadia qu'il a investis dans l'acquisition de plusieurs immeubles en Belgique et qu'il a remboursé les sommes dues à sa soeur cadette en donnant ordre à la Citibank de virer en avril 2001, sur un compte de celle-ci ouvert au crédit Lyonnais, une somme de 2 millions de francs belges correspondant à sa part du prix de vente de l'immeuble d'Anderlues, puis en déposant, les 24 et 25 juillet suivants, sur deux des comptes bancaires vérifiés, un montant total de 106 714,32 € ; que, dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme apportant la preuve de l'origine et de la nature de la somme litigieuse de 108 307 € réintégrée dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 2001 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des revenus d'origine indéterminée taxés d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du 20 février 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : Mme X est déchargée du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2001 à raison de revenus d'origine indéterminée taxés d'office. Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sadia X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 07NC00370

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