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07NC00395

CETATEXT000019831841 J5_L_2008_11_000000700395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/18/CETATEXT000019831841.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/11/2008, 07NC00395, Inédit au recueil Lebon 2008-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00395 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT HILDENBRANDT M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 10 septembre 2008, présentée pour M. Ali X, demeurant chez ..., par Me Hildenbrandt, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503075 en date du 20 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 2005 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 15 octobre 2004 refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Il soutient que : - le tribunal a considéré, à tort, qu'il était en instance de divorce et qu'il ne contribuait pas à l'entretien effectif des enfants ; - la décision de refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, dès lors qu'un jugement du juge aux affaires familiales du 20 janvier 2006 consacre l'autorité parentale partagée et lui attribue un droit de visite élargi à l'égard de ses enfants ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 12 septembre 2008 à 16 heures ; Vu, enregistré le 9 octobre 2008, le mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est assorti, à la date de la décision attaquée, d'aucun élément de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. X devant le tribunal administratif ; Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain entré en France le 29 janvier 2003, était, à la date de la décision attaquée, séparé de son épouse et n'établissait pas subvenir aux besoins de ses enfants ; que l'intéressé ne saurait utilement faire valoir la circonstance que, par jugement du 20 janvier 2006, postérieur à la décision attaquée, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg lui a reconnu un droit de visite et d'hébergement sur ses trois enfants de nationalité française ; que, par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est ainsi pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 15 octobre 2004 refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC00395

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