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07NC00421

CETATEXT000019831842 J5_L_2008_11_000000700421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/18/CETATEXT000019831842.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/11/2008, 07NC00421, Inédit au recueil Lebon 2008-11-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00421 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE M. Gérard LION Mme ROUSSELLE Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 23 mars 2007 et 30 juin 2008, présentés pour la SA CAFE DE REIMS dont le siège est 85, place Drouet d'Erlon à Reims

(51100)par la Société juridique et fiscale de Champagne, société d'avocats ; la SA CAFE DE REIMS demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement N° 0301012 en date du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 août 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, le remboursement de l'ensemble des sommes qu'elle a déjà acquittées majorées des intérêts de droit ; La SA CAFE DE REIMS soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle ne remplissait pas l'une des conditions prévue aux paragraphes 32 et suivants de la documentation administrative 3 B 1123 dès lors qu'elle a présenté lors du contrôle un registre spécial de répartition des pourboires émargé par ses deux chefs de rang et la convention d'établissement signée par son président ainsi que par les chefs de rang qui, annexée au contrat de travail de chacun de ses salariés, vaut délégation de pouvoir consentie aux dits chefs de rang ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés le 25 septembre 2007 et 8 juillet 2008, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ses moyens ne sont pas fondés dès lors que la doctrine administrative doit être appliquée littéralement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 11 juillet 2008 à 16 heures ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 : - le rapport de M. Lion, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 266 de ce même code : « La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation (...) » ; Considérant que, lorsqu'un prestataire de services exploite un établissement où est en usage la pratique de verser des gratifications ou pourboires aux salariés qui assurent le service, le montant de ces pourboires constitue, pour les clients, une somme supplémentaire déboursée en contrepartie de la prestation de services dont ils bénéficient et, pour l'entreprise, une ressource qui s'ajoute aux sommes facturées et au moyen de laquelle sont payés, en tout ou en partie, les salaires dus au personnel ; que, dès lors, les sommes encaissées par eux au titre du pourboire doivent être regardées comme un supplément de prix perçu par l'entreprise, imposable comme tel à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 266 du code précité ; qu'il s'ensuit que les pourboires versés au personnel de la brasserie exploitée par la SA CAFE DE REIMS doivent être regardés comme un élément du prix de la prestation de service assurée par ladite société et sont, de ce fait, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, l'administration a réintégré à bon droit les sommes litigieuses dans les bases taxables de la requérante ; Sur l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que la SA CAFE DE REIMS invoque, sur le fondement implicite de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la mesure de tempérament prévue aux paragraphes 32 et suivants de la documentation administrative de base 3 B 1123 dans sa rédaction du 20 juin 1995, qui prévoit que les pourboires peuvent être exclus de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée à condition, notamment, que le reversement aux membres du personnel soit justifié par la tenue d'un registre spécial émargé, lors de chaque répartition, par le délégué du personnel et que, par contre, lorsqu'il n'existe pas de délégué du personnel ou lorsque le personnel n'a pu se mettre d'accord à ce sujet, ledit registre doit être émargé par chacun des ayants droit ; Considérant que si la SA CAFE DE REIMS, qui a présenté lors de la vérification de sa comptabilité de la période du 1er janvier 1995 au 31 août 1998, un registre des pourboires émargé par ses deux seuls chefs de rang, fait valoir, d'une part, qu'elle n'est pas tenue d'organiser l'élection de délégués du personnel et, d'autre part, qu'elle a annexé au contrat de travail de chacun de ses salariés une convention d'établissement instaurant l'émargement du registre des pourboires par ses chefs de rang, la mesure de tempérament sus-mentionnée ne prévoit cependant pas que des modalités particulières d'émargement du registre des pourboires puissent être fixées par une convention; que, par suite, le moyen doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA CAFE DE REIMS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de SA CAFE DE REIMS est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA CAFE DE REIMS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 07NC00421

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