CETATEXT000019831843 J5_L_2008_11_000000700428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/18/CETATEXT000019831843.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/11/2008, 07NC00428, Inédit au recueil Lebon 2008-11-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00428 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Gérard LION Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2007, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Klein-Rocher, représentant la société d'avocats Fidal ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300040/0300457 en date du 9 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après lui avoir accordé la décharge de pénalités pour manoeuvres frauduleuses, a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1997 et 1999 et de cotisations supplémentaires aux contributions sociales généralisées et au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 €, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a séjourné plus de 183 jours en Jordanie en 1997 ; - l'administration a pris formellement position sur sa situation dans la réponse aux observations du contribuable du 27 juillet 1999 ; - les chèques par les sociétés Mail Regency, MDL, Fehr et Rozant correspondent au remboursement de frais ; - les chèques de la société Setia constituent des remboursements de frais de déplacement sur des chantiers en 1998 et 1999 ; - les pénalités de mauvaise foi ne sont pas fondées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ses moyens ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre fixe la clôture de l'instruction de 5 septembre 2008 à seize heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 : - le rapport de M. Lion, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition de l'année 1997 : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : « ..II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a. Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes... » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M. X a été recruté le 16 octobre 1996 en qualité de directeur des travaux de bâtiment et de génie civil par la SA Société nouvelle Briant, dont le carnet de commande comportait alors un unique chantier à réaliser sur une période de douze mois en Jordanie au titre duquel son contrat de travail stipulait six à dix missions ponctuelles d'une durée d'une à trois semaines maximum ; que, d'autre part, M. X a mentionné sur sa déclaration de revenus de l'année 1997 une somme de 209 666 F de revenus perçus à l'étranger qu'il estimait exonérée sur le fondement des dispositions précitées, mais que l'administration a toutefois réintégrée à ses revenus de 1997 au motif que lesdites missions n'avaient pas duré plus de 183 jours ; Considérant que M. X se borne à reprendre en appel son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément nouveau ; que, par suite, il ne met pas la Cour en mesure d'apprécier l'erreur qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant ce moyen par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; En ce qui concerne la prise de position formelle de l'administration : Considérant que M. X ne peut utilement soutenir qu'en abandonnant le 27 juillet 1999 des redressements issus d'un contrôle sur pièces, l'administration a pris position sur sa situation de fait, dès lors que la décision invoquée, qui n'est pas motivée, ne peut valoir prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions de l'année 1999 : En ce qui concerne les redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : c. Les rémunérations et avantages occultes » ; Considérant que le vérificateur ayant constaté que M. X a déposé en 1999, sur deux de ses comptes bancaires personnels, des sommes à concurrence de 758 070 F et de 61 447 F, lui a adressé une demande d'éclaircissement à laquelle l'intéressé a répondu que ces montants représentaient le prix, qu'il avait personnellement encaissé, de prestations de service réalisées, pour le compte de ses clients, par la société Setia, dont il était le gérant ; que, par suite, eu égard à cette réponse, l'administration était fondée à imposer ces sommes, en application des dispositions précitées, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sans que puisse utilement y faire obstacle l'absence de rémunération versée à l'intéressé jusqu'en septembre 1999, ni la circonstance que son compte courant dans les écritures de la société Setia est devenu créditeur en juin 2002 ; En ce qui concerne les redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : Considérant que, pour critiquer l'imposition sur le fondement de l'article 92-1 du code général des impôts de sommes de 165 681 F et de 75 847 F, correspondant au montant total de chèques tirés par des clients de son employeur qu'il a encaissés sur deux comptes bancaires personnels en 1999, M. X se borne à reprendre en appel son argumentaire de première instance sans y ajouter d'élément nouveau ; que, par suite, il ne met pas la Cour en mesure d'apprécier l'erreur qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant ce moyen par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; En ce qui concerne les redressements dans la catégorie des traitements et salaires : Considérant que, pour critiquer l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires d'une somme de 188 719 F correspondant à des chèques tirés par la Société Setia et encaissés en 1999 sur deux comptes bancaires personnels, M. X soutient qu'il s'agit de remboursements de frais de déplacements effectués pour le compte de son employeur au moyen de véhicules mis à sa disposition ou de son automobile personnelle ; que, toutefois, il ne justifie pas cette allégation par les documents qu'il produit ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ; Sur les pénalités pour mauvaise foi : Considérant qu'en faisant valoir que M. X a détourné des recettes de la société dont il était le gérant et l'associé, s'est fait remettre des fonds par les clients de son employeur et a en outre dissimulé une partie de ses rémunérations sous la forme de remboursements de frais, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi du contribuable et de sa volonté d'éluder l'impôt sans que puissent utilement y être opposées les circonstances dans lesquelles a été créée la société Setia ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 07NC00428
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.