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07NC00848

CETATEXT000019831845 J5_L_2008_11_000000700848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/18/CETATEXT000019831845.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/11/2008, 07NC00848, Inédit au recueil Lebon 2008-11-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00848 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GOEPP - SCHOTT SELARL M. Gérard LION Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007 et le mémoire enregistré le 7 juillet 2008 présentés pour M. et Mme Maurice X, demeurant ..., par la société d'avocats Goepp-Schott ; M. et Mme Maurice X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403538 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 mai 2007 en tant qu'après avoir réduit leur base d'imposition et accordé la décharge partielle de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, il a ensuite rejeté le surplus de leur demande ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 45 000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'engagement irrégulier de la vérification de comptabilité, a en outre mal interprété les termes du mémoire en réplique du 3 mars 2007 ; - que les redressements inhérents aux détournements de fonds auraient dû être rattachés exclusivement à la vérification de comptabilité ; - que dès lors que la vérification de comptabilité a commencé de façon occulte au cours de l'ESFP, ce détournement de procédure les a privés de la garantie du débat contradictoire ; - que la motivation de détournements de fonds est insuffisante et lapidaire dès lors que l'administration se fonde sur la procédure pénale qui comportait un chiffrage excessif des détournements ; - que l'administration n'apporte pas la preuve du bien- fondé des redressements, de leur matérialité ni de leur mise à disposition sur des comptes bancaires privés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 8 janvier 2008 présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ses moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 18 juin 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 11 juillet 2008 à seize heures ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 : - le rapport de M. Lion, premier conseiller, - les observations de Me Schott, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. et Mme X ont, à compter du 28 septembre 1999, fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle des années 1996 à 1998 au cours duquel l'administration a engagé, en novembre suivant, une vérification de comptabilité de l'activité d'agent d'assurances de M. X portant sur la période du 1er janvier au 30 septembre 1996 ; qu'à la suite de ces contrôles, des rehaussements ont été mis à leur charge au titre de l'année 1996, par des notifications de redressements en dates du 30 novembre 1999 ; Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme X soutiennent que les redressements maintenus à leur charge dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de l'année 1996 trouvent leur origine dans un commencement occulte, au cours de l'examen de leur situation fiscale personnelle, de la vérification de comptabilité de l'activité de M. X, qui les aurait ainsi privés des garanties attachés à cette vérification, il résulte cependant de l'instruction, d'une part, que lesdits redressements procèdent de constatations faites par le service le 1er octobre 1999, lors de l'exercice de son droit de communication auprès du Tribunal de grande instance de Saverne et de la consultation de l'information pénale ouverte du chef d'abus de confiance au préjudice de la compagnie d'assurances Zurich dont M. X était l'agent ; que, par suite, dès lors que rien ne démontre que la vérification de comptabilité susmentionnée aurait été entreprise prématurément, les moyens tirés du détournement de procédure et du rattachement des redressements à la vérification de comptabilité doivent, par suite, être rejetés ; Considérant en deuxième lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; que si M. et Mme X soutiennent qu'en raison de la brièveté des deux contrôles fiscaux dont ils ont fait l'objet, l'administration ne peut pas être regardée comme ayant pu organiser utilement en l'espèce ni le débat oral et contradictoire que l'article 10 du livre des procédures fiscales impose avant l'envoi d'une demande écrite d'éclaircissement ou de justifications, ni le dialogue contradictoire auquel elle est tenue avant l'envoi de la notification de redressements, il résulte cependant de l'instruction qu'après avoir exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire le 1er octobre 1999, l'administration n'a pas adressé aux contribuables de demande d'éclaircissement ou de justifications et que, six jours avant la notification de redressement en date du 30 novembre 1999, qui a mis fin à l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, le vérificateur leur a accordé une entrevue au cours de laquelle a pu avoir lieu ce dialogue contradictoire ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en troisième lieu, que si les appelants soutiennent que la motivation de la notification de redressement du 30 novembre 1999 est insuffisante au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que l'administration y énumère les types de détournements opérés et les pièces qui mettent ceux-ci en évidence dans le dossier de la procédure pénale dont a fait l'objet M. X ; que lesdites mentions permettaient au requérant d'engager utilement un débat avec l'administration sur ces redressements et leur chiffrage ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ; Sur le bien-fondé de l'imposition des détournements de fonds : Considérant que si M. X soutient que l'administration n'apporte pas la preuve du montant des détournements opérés durant l'année 1996 ni de la mise à disposition des fonds sur ses comptes bancaires, l'administration fait cependant valoir, sans être utilement contredite, d'une part, que l'addition du solde net des comptes de mandat de son agence dû par ce dernier pour la période allant de janvier au 18 juin 1996, et du solde net des encaissements non reversés durant la période du 20 juin au 26 septembre 1996 démontre qu'il a indûment bénéficié d'une somme totale de 970 615 F en 1996, et, d'autre part, qu'il a utilisé cette somme pour rembourser des prêts contractés à titre privé et pour combler les soldes négatifs de ses comptes personnels ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du montant de ces détournements et de la disposition des sommes correspondantes par M. KUNSTMANN en 1996 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Maurice X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 07NC00848

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