CETATEXT000019831846 J5_L_2008_11_000000700862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/18/CETATEXT000019831846.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/11/2008, 07NC00862, Inédit au recueil Lebon 2008-11-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00862 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme RICHER JAXEL AUBE Mme Colette STEFANSKI Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2007, complétée par un mémoire enregistré le 9 janvier 2008, présentés pour M. Roland X, demeurant ... par Me Aube, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400731 en date du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 par avis de mise en recouvrement du 15 octobre 2003, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la vérification de comptabilité est irrégulière dès lors que les avis de vérification ne comportaient aucune mention relative à l'activité distincte qui était l'objet du contrôle, qu'il n'a pas été régulièrement informé des renseignements recueillis par l'administration dans le cadre de son droit de communication en ce que les copies des demandes adressées à l'autorité judiciaire lui ont été adressées tardivement, qu'il a été privé d'un débat oral et contradictoire dans la mesure où les notifications de redressements ne l'ont pas informé qu'il pouvait solliciter de l'autorité judiciaire l'accès aux pièces saisies par le service, que la vérification a duré plus de trois mois car elle a été poursuivie dans le bureau du juge d'instruction à compter du 7 février 2003 ; - que l'emploi de procédures d'office est irrégulier dès lors qu'il se fonde en partie sur des renseignements provenant d'une vérification de comptabilité irrégulière ainsi que dans la mesure où les mises en demeure de produire ses déclarations ont pour origine un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle irrégulier, dès lors qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant entre la réception de l'avis et le début de la vérification pour se faire assister d'un conseil ; - que les rappels de TVA, qui ont pour base des recettes dont n'ont pas été déduits les frais correspondants et qui ne devaient prendre en compte que la marge bénéficiaire, ne sont pas fondés ; - que les rappels effectués en matière de bénéfices industriels et commerciaux, qui se fondent sur des documents saisis auprès de l'autorité judiciaire dont le contribuable n'a pas eu connaissance, sur un coefficient multiplicateur afférent à des années prescrites et qui ne tiennent pas compte des charges, ne sont pas fondés ; - que les rappels relatifs aux années 2000 et 2001 ne sont pas fondés, tant en matière de TVA dès lors que le service a retenu des crédits sans en déterminer la nature et sans leur appliquer la taxe sur la marge, qu'en matière de bénéfices industriels et commerciaux dès lors que la reconstitution de recettes ne peut être utilement contestée en l'absence de communication des documents saisis auprès de l'autorité judiciaire et que l'application d'un coefficient multiplicateur de 1,8 est en tout état de cause excessive ; - que c'est en conséquence à tort que les pénalités de mauvaise foi lui ont été appliquées d'autant plus qu'il a régulièrement souscrit ses déclarations ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2007, complété par un mémoire enregistré le 18 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les observations de Me Aube, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la vérification de comptabilité : Considérant que, lorsque la situation d'imposition d'office d'un contribuable n'a pas été établie par la vérification de comptabilité dont celui-ci a fait l'objet, les irrégularités qui ont pu entacher cette vérification sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 12 avril 2002 à M. X, qui déclarait être soumis au régime de la micro-entreprise en raison d'une activité de commerçant forain en jeux, confection, brocante et récupération de matériels, un avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que ce contrôle ayant révélé que le contribuable exerçait en réalité une activité de récupération et de revente de véhicules et de pièces détachées, le service a, le 10 octobre 2002, mis l'intéressé en demeure de produire les déclarations annuelles de résultats et de taxe sur la valeur ajoutée relatives aux années 1999, 2000 et 2001 ; que le même jour, l'administration a adressé au requérant un avis de vérification de comptabilité ; que le requérant n'ayant pas déféré à ces mises en demeure, il a fait l'objet d'impositions d'office ; qu'ainsi, cette situation n'ayant pas été établie par la vérification de comptabilité, les moyens tirés par M. X de ce qu'il a été privé du droit à un débat oral et contradictoire et de ce que la durée de la vérification relative aux années 2000 et 2001 a excédé les délais légaux, sont inopérants ; En ce qui concerne l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle : Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que l'envoi de mises en demeure et la mise en oeuvre de procédures d'impositions d'office ont pour origine l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X ; que, dans ces conditions, l'administration n'est pas fondée à soutenir que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle n'ayant pas été suivi du recouvrement d'impositions supplémentaires, les moyens tirés de l'irrégularité de cet examen sont inopérants ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte... ; Considérant que la seule circonstance que la notification de redressement envoyée à M. X le 4 avril 2003 ait mentionné que l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle avait commencé le 13 avril 2002, date à laquelle le contribuable avait reçu l'avis annonçant cet examen, n'est pas, en elle-même, de nature à établir que, dès cette date, l'administration aurait engagé des démarches constitutives d'un tel examen ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le premier entretien avec le contribuable, ayant eu pour objet de permettre à celui-ci d'indiquer au vérificateur les références de ses comptes financiers et courants, s'est déroulé le 21 mai 2002 et qu'un autre entretien a eu lieu le 27 juin 2002 ; qu'ainsi et alors que l'administration a pu régulièrement, en application de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, inviter le contribuable, dans l'avis annonçant le contrôle, à produire la totalité de ses relevés de comptes financiers de toute nature dans un délai de soixante jours, les opérations de contrôle n'ont pu débuter avant l'entretien du 21 mai 2002 ; qu'ainsi, le contribuable n'a pas davantage été privé de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Considérant que le moyen tiré par M. X de ce que le coefficient de marge retenu par l'administration pour l'année 1999, devrait également être appliqué aux années 2000 et 2001, n'est assorti d'aucune précision ; qu'il ne peut, dès lors, qu'être écarté ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que si M. X soutient qu'il peut prétendre à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses frais, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations et ne produit notamment aucune facture, contrairement aux dispositions de l'article 271 du code général des impôts ; que, de même, il ne justifie pas que certaines de ses opérations auraient relevé du régime des négociants en biens d'occasion ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'en relevant que M. X n'a pas souscrit les déclarations relatives à son activité d'achat et de revente de véhicules, de pièces détachées et de matériels de travaux publics, en dépit d'une mise en demeure remise en mains propres et alors que les procédures d'office ont été régulièrement mises en oeuvre, l'administration justifie de l'application des pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts en cas d'absence de dépôt de déclaration dans les trente jours suivant une mise en demeure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 07NC00862
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.