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07NC01075

CETATEXT000019831852 J5_L_2008_11_000000701075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/18/CETATEXT000019831852.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/11/2008, 07NC01075, Inédit au recueil Lebon 2008-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01075 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LEVI-CYFERMAN M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présenté pour Mme Asma , épouse X, demeurant ... par Me Lévi-Cyferman, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600719 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 12 décembre 2005 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler la décision du 12 décembre 2005 ; 3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; Elle soutient que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal en raison des violences conjugales dont elle a fait l'objet ; que les époux Y ont constaté son état psychologique ; que Mme Zhara Z a constaté des traces de coups sur son corps ; qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine dans la mesure où elle est venue en France pour se marier ; qu'une tante et deux de ses cousines vivent en France ; qu'après une rupture avec son mari, elle ne serait plus tolérée au Maroc ; qu'ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas tenu compte de son droit au respect de sa vie privée; Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2007, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X n'a jamais apporté d'éléments probants quant aux violences subies ; que les attaches en France de la requérante ne permettent pas d'établir qu'un refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle réside en France depuis moins d'un an et qu'elle a toujours des attaches au Maroc ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ‘‘vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; Considérant que Mme Asma , épouse X, de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France le 5 février 2005 après avoir fait transcrire son mariage au consulat, avec un visa Schengen « Famille de Français » du fait de son mariage, le 29 juillet 1994, avec M. X, de nationalité française ; que, toutefois, par une décision en date du 12 décembre 2005, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » à Mme Asma X, cette dernière ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit à la délivrance d'un tel titre ; Considérant, en second lieu, que si l'intéressée soutient que la communauté de vie a été rompue à son initiative en raison des violences qu'elle aurait subies de la part de son époux, la réalité de celles-ci n'est cependant pas établie par la main courante en date du 2 mars 2005 qui fait état de « différends familiaux » et par les seules attestations de deux de ses proches ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'à la date de la décision attaquée, Mme X, alors âgée de 20 ans, résidait en France depuis 10 mois ; que si sa tante et deux cousins habitent en France, elle ne soutient pas être dépourvue de famille dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2005 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de Mme X tendant à ce que la cour ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme Asma , épouse X, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N°07NC01075

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