CETATEXT000019831853 J5_L_2008_11_000000701129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/18/CETATEXT000019831853.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/11/2008, 07NC01129, Inédit au recueil Lebon 2008-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01129 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BARRAUD Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, complétée par mémoire enregistré le 28 janvier 2008, présentée pour Mme Leïla X, demeurant ..., par Me Barraud, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700572 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que l'acte contesté, qui ne vise aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment pas l'article L. 511-1 dudit code, n'est, dès lors, pas suffisamment motivé ; - que l'acte contesté porte une atteinte disproportionnée aux droits à sa vie privée garantis par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a tissé de nombreux liens en France, n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et que la vie privée ne doit pas être confondue avec la vie familiale ; - que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont illégales, dès lors qu'elle court des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la décision de refus, qui précise le code applicable et la situation de la requérante, est suffisamment motivée ; que le titre de l'arrêté précisant qu'il s'agit d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, la décision contestée fait nécessairement et implicitement référence à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la requérante, entrée irrégulièrement en France, n'y a pas d'attaches familiales et que les témoignages produits ne suffisent pas à établir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; - que la requérante n'apporte pas d'éléments nouveaux relatifs à une éventuelle méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les décisions comportant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ; Vu la décision du président du bureau de l'aide judiciaire du 28 septembre 2007 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux ne mentionne pas l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est par ailleurs inopérant à l'appui de la constatation d'une décision de refus de séjour ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que Mme X est entrée en France, pour la première fois, à l'âge de 29 ans le 14 août 2001 ; que si elle fait valoir qu'elle y a créé de nombreux liens sociaux, cette seule circonstance n'est pas de nature, eu égard aux conditions de son séjour et dès lors qu'elle ne prouve pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, à établir que le préfet aurait, par la décision contestée, porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autre moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français la quelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) » ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant que l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 5 mars 2007, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, se borne à viser globalement le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mentionner l'article L. 511-1 de ce dernier et ne satisfait pas ainsi à l'obligation de motivation prescrite par les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, cet arrêté doit être annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, en tant qu'il fixe le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et qu'il fixe le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que l'autorité administrative délivre à l'étranger dont l'obligation de quitter le territoire français est annulée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte, d'enjoindre le préfet de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que Mme X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par décision du 28 septembre 2007 ; que, d'autre part, l'avocat de Mme X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 3 juillet 2007 du Tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 5 mars 2007 en ce qu'il porte obligation à son encontre de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi. Article 2 : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle, en date du 5 mars 2007, est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme X et fixe le pays de renvoi. Article 3 : Le préfet de Meurthe-et-Moselle est enjoint de délivrer à Mme X une autorisation temporaire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Leïla X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N°07NC01129
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.