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08NC00555

CETATEXT000019831858 J5_L_2008_11_000000800555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/18/CETATEXT000019831858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/11/2008, 08NC00555, Inédit au recueil Lebon 2008-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00555 3ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. VINCENT SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu, enregistrée le 23 août 2007 et complétée par mémoire enregistré le 30 juillet 2007, la requête présentée pour la SOCIETE DE DIFFUSION AMET, dont le siège est sis à La Sauvagie - Allée du Baraillon à Tassin-la-Demie-Lune

(69180), par la SCP d'avocats aux conseils Delaporte-Briard-Trichet ; la SOCIETE DE DIFFUSION AMET, venant aux droits de la Société des établissements Emile Houot, demande à la Cour d'exécuter l'arrêt n° 97NC01033 du 14 novembre 2002 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a condamné l'Office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle à payer à celle-ci, au titre du règlement financier d'un marché de travaux, une somme résultant de l'application, à la somme de 197 489,19 F (30 107,03 €), d'une part, à compter du 1er décembre 1988 et jusqu'au 14 novembre 1991, de la majoration de 2 % par mois prévue par l'article 357 du code des marchés publics alors en vigueur, d'autre part, à compter du 14 novembre 1991, du taux légal, lui-même majoré de 5 points, à l'issue d'un délai de deux mois à compter du 29 novembre 1991 ; Elle soutient que l'Office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle n'a pas exécuté l'arrêt susvisé de la Cour, confirmé par décision n° 253-389 du Conseil d'Etat en date du 3 novembre 2006 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrées le 12 novembre 2007, les observations présentées pour l'Office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle ; Il soutient ne pas refuser d'exécuter l'arrêt de la Cour et avoir simplement demandé à la société requérante de produire le décompte exact des sommes dues, afin que le règlement puisse en être effectué sans contestation ; Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2008 par laquelle le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle afin de statuer sur la demande d'exécution présentée par la SOCIETE DE DIFFUSION AMET ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 21 août 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un... arrêt, la partie intéressée peut demander... à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution... Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et une astreinte. » ; Considérant que, par arrêt susvisé du 14 novembre 2002, la Cour administrative d'appel de Nancy a condamné l'Office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle à payer à la Société des établissements Emile Houot, aux droits de laquelle est venue la SOCIETE DE DIFFUSION AMET, au titre du règlement financier d'un marché de travaux, une somme résultant de l'application, à la somme de 197 489,19 F (30 107,03 €), d'une part, à compter du 1er décembre 1988 et jusqu'au 14 novembre 1991, de la majoration de 2 % par mois prévue par l'article 357 du code des marchés publics alors en vigueur, d'autre part, à compter du 14 novembre 1991, du taux légal, lui-même majoré de 5 points à l'issue d'un délai de deux mois à compter du 29 novembre 1991 ; Considérant que l'exécution de cet arrêt comportait nécessairement pour l'Office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle l'obligation de verser cette somme ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise ; que l'Office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle ne saurait utilement faire valoir la circonstance que la société requérante n'aurait pas répondu à sa demande de produire le décompte exact des sommes dues en application de l'arrêt de la Cour, dès lors qu'il lui incombe de procéder spontanément à leur versement ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 200 € par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt susmentionné aura reçu exécution ; DECIDE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 14 novembre 2002 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 € par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 2 : L'Office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt sus-visé de la Cour. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE DIFFUSION AMET et à l'Office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 08NC00555

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