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08NC01103

CETATEXT000019831859 J5_L_2008_11_000000801103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/18/CETATEXT000019831859.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 13/11/2008, 08NC01103, Inédit au recueil Lebon 2008-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01103 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu I ) enregistré le 23 juillet 2008 au greffe de la Cour sous le n° 08NC01103, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande : 1°) - l'annulation du jugement n° 0701492 en date du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions par lesquelles il a retiré 3, 3 et 2 points affectés au permis de conduire de M. Pascal X à la suite des infractions commises les 18 février 2003, 12 juin 2003 et 23 avril 2005, et l'a enjoint de reconstituer le capital de points du titre de conduite de M. X à hauteur de 8 points dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; 2°) - de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation desdites décisions et à la reconstitution du nombre de 8 points ; Le MINISTRE soutient que le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application du 1er alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, en jugeant qu'il appartenait à la juridiction administrative d'apprécier le bien fondé de la contestation basée sur une absence de paiement de l'amende et au ministre d'apporter la preuve de l'émission d'un titre exécutoire ; qu'il a compétence liée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier ; Vu II ) enregistré le 23 juillet 2008 au greffe de la Cour sous le n° 08NC01104, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande : 1°) - de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0701492 en date du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions par lesquelles il a retiré 3, 3 et 2 points affectés au permis de conduire de M. Pascal X à la suite des infractions commises les 18 février 2003, 12 juin 2003 et 23 avril 2005 ; Le MINISTRE soutient, d'une part, en légalité que le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application du 1er alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, en jugeant qu'il appartenait à la juridiction administrative d'apprécier le bien fondé de la contestation basée sur une absence de paiement de l'amende et au ministre d'apporter la preuve de l'émission d'un titre exécutoire ; qu'il a compétence liée ; d'autre part, que faute d'ordonner le sursis, l'appel qu'il a formé contre le jugement sus-mentionné serait privé de tout effet ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de M. Job, président ; - et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours n° 08NC01103 et n° 08NC01104 présentés le 23 juillet 2008 au greffe de la Cour par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES sont relatifs au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même arrêt ; Sur les conclusions relatives au sursis à l'exécution du jugement n° 0701492 du 27 juin 2008 du Tribunal administratif de Nancy : Considérant que dans la mesure où la Cour se prononce au fond sur le litige, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; Sur les conclusions en annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction applicable aux infractions des 18 février et 12 juin 2003 : «Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. / Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points.» ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du même article dans sa rédaction applicable à l'infraction du 23 avril 2005 : «Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) ./ Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.» ; Considérant que M. X a été verbalisé les 18 février et 12 juin 2003 à Epinal puis le 23 avril 2005 à Saint Caprais de Blaye, ces infractions ayant entraîné le retrait respectif de 3, 3 puis 2 points du capital de points affecté à son permis de conduire ; qu'il a soutenu devant les premiers juges, sans être utilement contredit que, pour ces infractions, qui n'ont pas fait l'objet d'une composition pénale ou d'une condamnation définitive, il n'avait pas payé d'amende forfaitaire et qu'aucun titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée n'avait été émis à son encontre; que devant les juridictions administratives, contrairement à ce qu'il affirme, le ministre supporte la charge d'établir la réalité de l'infraction conformément aux dispositions sus-rappelées de l'article L. 223-1 du code de la route dans les rédactions susmentionnées, en apportant la preuve notamment du paiement de l'amende ou de l'émission d'un titre exécutoire que, faute pour lui de le faire, il n'établit pas l'erreur qu'aurait commise le premier juge en annulant, sans commettre d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 223-1 du code de la route, les décisions par lesquelles il a retiré 8 des points affectés au permis de conduire de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions par lesquelles il a retiré 3, 3 et 2 points affectés au permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises les 18 février 2003, 12 juin 2003 et 23 avril 2005, et l'a enjoint de reconstituer le capital de points du titre de conduite de M. X à hauteur de 8 points dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives au recours n°08NC01104 Article 2 : Le recours 08NC01103 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Pascal X. 2 08NC01103, 08NC01104

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