CETATEXT000019831964 JG_L_2008_11_000000322523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/19/CETATEXT000019831964.xml Texte Conseil d'État, , 21/11/2008, 322523, Inédit au recueil Lebon 2008-11-21 Conseil d'État 322523 Excès de pouvoir C Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luis A, demeurant ... ; M. Luis A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'exécution : 1°) du décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Edvige » ; 2°) du décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; 3°) du décret n° 2008-609 du 27 juin 2008 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale du renseignement ; 4°) du décret non publié portant création d'un fichier dénommé Cristina ; 5°) de la lettre du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 17 octobre 2008 ; il soutient que le décret n° 2008-632 n'a pas été retiré ; que sa requête est recevable ; que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est impossible de contrôler l'action de la direction centrale du renseignement intérieur ainsi que les données qu'elle récolte ; Vu les actes dont la suspension est demandée ; Vu la requête à fin d'annulation des mêmes actes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant, d'une part, que postérieurement à l'introduction de la requête, le décret n° 2008-1199 du 19 novembre 2008 a retiré le décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Edvige » ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de ce dernier décret sont devenues sans objet ; Considérant, d'autre part, que les autres conclusions à fin de suspension présentées par le requérant ne sont pas assorties, en dehors du constat qu'à la date d'introduction de la requête, le décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 n'avait pas encore été retiré, de précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'il est ainsi manifeste qu'elles ne peuvent être accueillies ; qu'il y a lieu en conséquence de les rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Luis A tendant à la suspension de l'exécution du décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Edvige » ; Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Luis A. Copie en sera adressée pour information au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.