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04VE01845

CETATEXT000019902335 J0_L_2006_12_000000401845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902335.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/12/2006, 04VE01845, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE01845 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT GARCIA M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les requêtes présentées pour M. et Mme X dit Y, demeurant ... représentés par Me Garcia et par Me Garrigou ; 1° Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 26 mai 2004, sous le n° 04PA01845, présentée pour M. et Mme X dit Y par Me Garcia ; Ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02011801-5 en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 par des rôles mis en recouvrement le 30 septembre 1996 et le 31 mai 1999 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser 2 286 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'ils n'ont pas été destinataires de la notification de redressements datée du 12 novembre 1996 ; que l'accusé de réception comporte une signature de tiers, différente de la leur ; que le pli comporte le cachet de la poste de Conflans-Sainte-Honorine et que leur nom et adresse sont barrés sur l'avis postal de réception de l'envoi ; qu'ainsi le pli n'a jamais été remis à l'adresse indiquée par le destinataire ; que l'administration n'apporte pas la preuve que l'accusé de réception a bien été signé par un des requérants ou par leur représentant ; qu'une première notification de redressements concernant la même année leur avait délivrée le 19 avril 1996 ; qu'ils n'ont jamais organisé la réexpédition de leur courrier, comme l'attestent les courriers reçus à leur adresse de Saint-Germain-en-Laye ; que les requérants ont déposé le 20 novembre 1995 leur déclaration de revenus pour les années 1993 et 1994 soit dans le délai de trente jours de l'accusé de réception de la mise en demeure ; que les mises en demeure ont été libellées au nom de M. ou Mme Y, pseudonyme de M. Ange X et sont donc irrégulières ; que la notification de redressements était irrégulière, faute de comporter l'annexe annoncée précisant le montant des droits et pénalités résultant des redressements mentionnés ; ............................................................................................................. 2° Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 25 mai 2004, sous le n° 04PA01812, présentée pour M. et Mme X dit Y par Me Garrigou, ; Ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02011801-5 en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 par des rôles mis en recouvrement le 30 septembre 1996 et le 31 mai 1999; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'ils n'ont pas été destinataires de la notification de redressements datée du 12 novembre 1996 ; que l'avis de réception comporte le cachet de la commune de Conflans-Sainte-Honorine et non celui de Saint-Germain-en-Laye; que l'accusé de réception comporte une signature qui n'est pas celle de Mme Z/X ni celle de M. /X; que cette situation ne résulte pas d'un ordre de réexpédition émanant de leur part ; que c'est à tort que les premiers juges ont exigé qu'ils établissent qu'il y avait eu une erreur d'expédition postale ; qu'un agent de la Poste a certifié qu'ils n'avaient jamais donné d'ordre de réexpédition et que le cachet d'une commune autre que la ville du destinataire ne pouvait résulter que d'une confusion de triage ou de distribution erronée ; que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté ce témoignage produit huit ans après les faits sur sommation interpellative effectuée par un huissier ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées concernent le même contribuable et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 17 avril 2003, antérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé un dégrèvement de 786 366,85 euros sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme X au titre de 1993 ; que ces sommes constituent l'intégralité des impositions contestées au titre de 1993 ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme X relatives à l'année 1993 sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires dues au titre de l'année 1994 et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; Considérant qu'il résulte de l'accusé de réception postal que l'avis par lequel l'administration a notifié à M. et Mme X les redressements qu'elle se disposait à pratiquer sur leur revenus au titre des années 1993 et 1994 a été envoyé le 22 novembre 1996 à leur adresse de Saint-Germain-en Laye; que si les requérants soutiennent que la signature portée sur l'accusé de réception n'est pas une des leurs, ils ne justifient ni n'établissent, en tout état de cause, que la personne qui a ainsi attesté avoir reçu ce courrier n'avait aucune qualité pour ce faire; que par suite l'administration était en droit de regarder ce pli comme régulièrement parvenu, même si l'accusé de réception qui lui a été renvoyé comportait le cachet du centre postal de Conflans-Sainte-Honorine; que l'attestation d'un agent de la Poste, produite huit ans après les faits et rédigée en des termes très généraux, est dépourvue de valeur probante ; que, par suite, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales qui obligent l'administration à mentionner dans la notification de redressements les conséquences financières de ces derniers, ne s'appliquent qu'à la procédure contradictoire; que les redressements litigieux au titre de l'année 1994 ont été notifiés aux requérants au terme de la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, M.et Mme X n'ayant pas déposé leur déclaration de revenus dans le délai d'un mois à compter de la notification d'une première mise en demeure datée du 18 octobre 1995 et reçue le 21 octobre 1995, comme l'atteste le timbre apposé sur la déclaration ; que par suite le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales est inopérant; Considérant en troisième lieu que la circonstance que la première mise en demeure en date du 18 octobre 1995 a été libellée au nom de «M. ou Mme A», pseudonyme dont le requérant faisait régulièrement usage, notamment dans ses rapports avec les services fiscaux , n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition dès lors qu'elle est bien parvenue aux contribuables et que ceux-ci ont d'ailleurs réagi en souscrivant une déclaration de revenus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis pour l'année 1994 ; que par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : la requête de M. et Mme X est rejetée. 04VE01845-04VE01812 2 s.d.

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