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06VE00265

CETATEXT000019902336 J0_L_2006_12_000000600265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902336.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/12/2006, 06VE00265, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00265 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C ABBES M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement au greffe de la cour administrative de Versailles le 7 février 2006 et le 13 juillet 2006, présentés pour M. Jean-Michel X, demeurant c/o M. Gakou Y ... représenté par Me Abbes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05226 du 17 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2005 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et comporte une motivation stéréotypée ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; qu'il a reçu des informations récentes provenant de son pays d'origine qui confirment les risques réels encourus en cas de retour au Congo ; que la décision attaquée méconnaît les articles L. 313-11-7° et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les soins médicaux qui lui sont nécessaires ne peuvent pas lui être prodigués dans son pays d'origine ; qu'il vit en France avec son oncle et que ses parents ont été tués pendant la guerre civile ; qu'un titre de séjour doit lui être accordé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de reconduite attaqué ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; » Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois fixé par la décision en date du 24 novembre 2003, notifiée le 14 avril 2004, par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant en premier lieu que l'arrêté de reconduite à la frontière du 26 juillet 2005 comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d ‘autrui » ; et que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile prévoit : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ; 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé .. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 20 juin 2001 à l'âge de 31 ans et a sollicité l'asile politique ; que toutefois à deux reprises l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et que ces décisions en date du 16 septembre 2002 et du 12 juillet 2004 ont été confirmées par la commission de recours des réfugiés ; que s'il fait valoir qu'il encourrait personnellement de risques réels en cas de retour au Congo, il ne présente cependant pas le moindre élément de nature à établir de tels risques ; que s'il soutient également que son oncle, en situation régulière en France, serait désormais son seul parent, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas suffisante à elle seule, eu égard à son âge, et compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, pour regarder la décision litigieuse comme portant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant enfin que si M. X invoque la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° en faisant valoir qu'il ne pourrait pas recevoir au Congo les soins qui lui sont indispensables, les attestations médicales qu'il a produites ne permettent pas de considérer que le défaut de prise en charge entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, a rejeté sa demande ; que par suite ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er: La requête de M. X est rejetée. N° 06VE00265 2

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