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06VE01653

CETATEXT000019902341 J0_L_2007_10_000000601653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902341.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23/10/2007, 06VE01653, Inédit au recueil Lebon 2007-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01653 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE CELIMENE Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA KARL STORZ ENDOSCOPIE FCE, dont le siège social est 12 rue Georges Guynemer à Guyancourt

(78280), par Me Celimene, avocat ; la SA KARL STORZ ENDOSCOPIE FCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500133 en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende de 5 % prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts qui lui a été assignée au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et à la restitution des sommes prélevées ; 2°) de prononcer la décharge et la restitution demandées, assorties des intérêts de droit ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'Etat a appliqué une amende de 5 % sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur laquelle elle bénéficiait pourtant d'un droit à déduction immédiat et intégral ; que, pour des raisons techniques indépendantes de sa volonté, elle a omis, en 2001, de procéder à la formalité d'autoliquidation des opérations concernées ; que l'obligation fiscale se résume à un jeu d'écritures dans la déclaration de chiffres d'affaires, dépourvue de toute incidence financière et qu'il y a lieu de contester l'existence même d'un texte aussi répressif ; que l'administration accepte d'ailleurs généralement de moduler la pénalité litigieuse ; que lors des travaux parlementaires, il a été préconisé que la sanction soit proportionnée à la faute commise, excluant le caractère automatique de la sanction ; que le tribunal n'a pas comparé le montant de l'amende mise à sa charge à la faute réellement commise, alors qu'il s'agissait d'une simple erreur ; que l'application formaliste de ladite amende n'est donc pas proportionnée au préjudice subi par le Trésor public ; qu'en outre, la TVA est régie par le droit communautaire, notamment la 6ème directive du Conseil du 17 mai 1977 ; qu'ainsi, l'application mécanique de ce dispositif fiscal est contraire au principe communautaire de proportionnalité entre le but recherché et les moyens utilisés pour l'atteindre, posé et confirmé par la Cour de justice des communautés européennes dans ses jurisprudences ; que le tribunal a retenu l'application d'un taux théorique de 5 % alors qu'il devait apprécier le montant de l'amende infligée, soit 83 823 euros, au regard du comportement de l'intéressée ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien de sa demande tendant à la décharge de l'amende d'un montant de 83 823 euros qui lui a été infligée en application des dispositions de l'article 1788 septies du code général des impôts en raison du défaut de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des acquisitions intracommunautaires qu'elle a réalisées en 2001 auprès de sa société mère implantée en Allemagne, la SA KARL STORZ ENDOSCOPIE FCE fait valoir que les dispositions de l'article 1788 septies méconnaissent le principe de proportionnalité, principe général du droit du communautaire, et le droit à un procès équitable, protégé par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 22-4, 2° alinéa de la sixième directive : « Dans la déclaration (de taxe sur la valeur ajoutée) doivent figurer toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, le cas échéant, et dans la mesure où cela apparaît nécessaire pour la constatation de l'assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées » ; que l'article 22-8 de la même directive prévoit : « Sans préjudice des dispositions à arrêter en vertu de l'article 17 § 4, les Etats membres ont la faculté de prévoir d'autres obligations qu'ils jugeraient nécessaires pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude » ; qu'enfin, aux termes de l'article 1788 septies du code général des impôts, alors en vigueur : « Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondants assorti d'une amende égale à 5 % du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction » ; Considérant qu'eu égard à l'intérêt général qui s'attache au respect des obligations imposées aux opérateurs économiques par les dispositions précitées des articles 22-4-2° et 22-8 de la sixième directive, lesquelles visent à favoriser une bonne application de la législation en matière de taxe sur la valeur ajoutée relative aux opérations intracommunautaires dont le contrôle repose sur une connaissance exacte et complète des opérations réalisées, le taux de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1788 septies, égal à 5 pour cent du montant de la taxe sur la valeur ajoutée non déclarée, n'est pas par lui-même, disproportionné au but recherché ; que, par ailleurs, l'amende en cause, en ce qu'elle vise seulement à sanctionner l'omission, par l'assujetti, de ses obligations déclaratives, n'implique pas, dès lors qu'aucune appréciation n'est portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable, une modulation de son taux ; qu'ainsi, la société requérante ne saurait se prévaloir, pour demander que soient écartées à son égard les dispositions de l'article 1788 septies précité du code général des impôts, d'une méconnaissance du principe communautaire de proportionnalité ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « § 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle...» ; Considérant que ces stipulations sont applicables à la contestation devant les juridictions compétentes de l'amende infligée par l'administration en application de l'article 1788 septies précité dès lors que cette amende présente le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elle vise ; que toutefois, dès lors que ladite punition est, dans son principe comme dans son montant, conforme aux objectifs poursuivis par la sixième directive, et que le juge administratif exerce un plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration fiscale, le respect des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention n'implique pas que le juge de l'impôt en module le montant ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 1788 septies du code général des impôts devraient être écartées au motif qu'elles seraient incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA KARL STORZ ENDOSCOPIE FCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions tendant à la restitution des sommes versées assorties des intérêts moratoires ne peuvent qu'être écartées ; qu'en conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA KARL STORZ ENDOSCOPIE FCE est rejetée. 2 N°06VE01653

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