← France

06VE02752

CETATEXT000019902344 J0_L_2007_12_000000602752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902344.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/12/2007, 06VE02752, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02752 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT LAGRUE M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006 en télécopie et le 22 décembre 2006 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelkhalaq X demeurant ... par Me Lagrue ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602893 en date du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade et de la décision du 1er mars 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions des 9 juin 2005 et 1er mars 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision du 9 juin 2005 est insuffisamment motivée et repose sur des motifs étrangers à ceux prescrits par les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que l'avis du médecin inspecteur de la santé ne lui a pas été communiqué ; que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le défaut de prise en charge de sa pathologie, qui nécessite un appareillage spécifique et un suivi constant, pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne pourrait recevoir des soins conformes à son état de santé au Maroc car il n'existe pas de centres d'appareillages et de consultations orthopédiques appropriés ; que le coût des soins au Maroc rendrait impossible son accès à des soins suffisants et adaptés à son état et que son affiliation au régime de sécurité sociale marocain ne lui permettrait qu'un remboursement partiel des soins nécessaires ; que la décision du préfet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que malgré son handicap il peut mener en France une vie normale comme l'attestent le titre professionnel de qualification délivré par le ministère de l'emploi et son implication dans le tissu associatif sportif ; que le refus de renouvellement de sa carte de séjour est la cause de son impossibilité d'obtenir un emploi ; que l'obligation pour lui de retourner au Maroc sans pouvoir travailler ni bénéficier de structures adaptées à son handicap porte atteinte au respect dû à la personne humaine ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a subi en 1987 au Maroc, pays dont il est originaire, à l'âge de dix-sept ans une amputation au tiers supérieur de la jambe gauche suite à une infection post opératoire ; qu'il réside en France depuis 1999 et a bénéficié de cartes de séjour temporaire valables du 10 juin 2002 au 3 juin 2005 afin qu'il puisse y subir les traitements nécessaires ; qu' au vu de l'évolution de son état de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé, le 9 juin 2005, suite à l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, de renouveler son titre de séjour ; que, toutefois, M. X, qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par une décision du 10 octobre 2003 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, confirmée le 18 février 2005, fait valoir qu'il a suivi une formation professionnelle d'agent d'intervention sur équipements électroniques dispensée par le Centre spécialisé Suzanne Masson à Paris du 1er avril 2004 au 31 octobre 2005 et a obtenu, à l'issue de son stage, un titre professionnel homologué au niveau V des titres de l'enseignement technologique ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en date du 23 juin 2005 renouvelée le 8 septembre 2005 de la société Revel Médical en qualité de technicien pour l'entretien et la réparation du matériel médical ; qu'il s'est, d'autre part, impliqué dans le tissu associatif sportif par la pratique du basket handisport au sein de l'équipe de handibasket de l'association sportive meudonnaise ; qu'ainsi, eu égard à ces circonstances particulières, notamment compte tenu du sérieux des études qu'il a menées malgré son handicap et de son engagement social ainsi que des difficultés que M. X rencontrerait dans son pays d'origine, la décision en date du 9 juin 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et la décision du 1er mars 2006 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonctions : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. X ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0602893 du 10 octobre 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la décision du 9 juin 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis, ensemble la décision du 1er mars 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours gracieux de M. X, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 06VE02752 4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.