CETATEXT000019902346 J0_L_2008_02_000000700213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902346.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 19/02/2008, 07VE00213, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00213 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE MADEC Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sekou Oumar X, demeurant chez Mme Y, ... par Me Madec, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602648 du 5 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 février 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'abroger l'arrêté en date du 22 décembre 2005 prononçant sa reconduite à la frontière et de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Il soutient que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'il est marié à une ressortissante française et que la vie commune ne s'est pas interrompue ; que le refus de séjour opposé par le préfet de l'Essonne était, par suite, entaché d'illégalité et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; qu'il avait droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile, compte tenu de sa situation familiale ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 février 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 22 décembre 2005 prononçant sa reconduite à la frontière et refusé de réexaminer sa situation ; Considérant qu'il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction ; Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre la décision du préfet de l'Essonne rejetant sa demande tendant à ce qu'il abroge l'arrêté du 22 décembre 2005 prononçant sa reconduite à la frontière, M. X soutient qu'il est marié depuis le 19 novembre 2005 à une ressortissante française et que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile ont été méconnus ; que toutefois, d'une part, ce mariage était antérieur à l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, et, d'autre part, le requérant n'établit ni même n'allègue que des changements seraient intervenus dans sa situation, postérieurement à l'édiction de cet acte, qui justifieraient le réexamen par l'administration de sa situation ; que, par suite, le préfet de l'Essonne a pu à bon droit refuser, par la décision attaquée, d'abroger la mesure de reconduite du 22 décembre 2005, devenue définitive et de réexaminer la situation de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE00213 2
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