CETATEXT000019902347 J0_L_2008_02_000000700993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902347.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 19/02/2008, 07VE00993, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00993 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE SENAH Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Senah ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603332 du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 septembre 2005 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sur le fondement des articles L. 911-1 à 3 du code de justice administrative, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, sur la légalité externe, un vice de procédure a été commis en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; qu'un détournement de procédure a été commis compte tenu du délai déraisonnable qui s'est écoulé entre la date de dépôt de la demande de titre et la date du rejet préfectoral de cette demande ; que l'avis défavorable émis le 6 septembre 2005 par le médecin inspecteur de santé publique est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'est pas justifié de son changement de position par rapport à un précédent avis favorable ; que, sur la légalité interne, le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la pathologie dont il souffre existe toujours et évolue ; qu'un certificat médical en date du 23 août 2004 justifie de la nécessité d'un suivi médical en France ; que cette pathologie s'est développée à la faveur de conditions de travail difficiles attestées par les pièces judiciaires produites dans un conflit l'opposant à son employeur ; que, compte tenu de ces circonstances particulières, l'administration aurait dû lui délivrer un titre ; Vu le mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2008, présenté par le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie dès lors que le requérant ne remplissait aucune des conditions pour obtenir un titre de séjour ; que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dès lors que le requérant n'avait pas signalé son changement d'adresse ; que la décision attaquée était suffisamment motivée ; que M. X n'établit que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale ni que le défaut de celle-ci entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 septembre 2005 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé... » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant que, d'une part, l'avis émis le 6 septembre 2005 par le médecin inspecteur de santé publique est motivé par l'indication que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'aura pas pour effet d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement et d'une surveillance appropriés dans son pays d'origine ; que, d'autre part, le secret médical interdisait au médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé ainsi que sur la nature de ses traitements médicaux ; qu'ainsi, l'avis susmentionné est suffisamment motivé, nonobstant la circonstance que le médecin inspecteur avait précédemment retenu une position contraire en 2004 ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour à compter du 25 mai 2004 valable jusqu'au 11 octobre 2005 et qu'ayant demandé le 30 août 2004 un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, la commission médicale a sursis à statuer sur son dossier compte tenu d'une expertise médicale prescrite en avril 2005 ; que le médecin inspecteur de santé publique a émis un avis défavorable le 6 septembre 2005 au vu duquel le préfet a refusé, par la décision attaquée du 14 septembre 2005, de délivrer un certificat de résidence à l'intéressé ; que, dans ces conditions, le préfet des Yvelines a pu, en tout état de cause, légalement prolonger, pendant un délai demeuré raisonnable, l'examen de la demande de M. X ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour... » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles susmentionnés, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que le requérant n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11, ainsi qu'il sera dit ci-dessous, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'absence de prise en charge de l'affection rénale dont souffre M. X n'aura pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que, d'autre part, il n'est pas établi que l'intéressé ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en outre, M. X ne peut utilement se prévaloir du conflit l'ayant opposé à son employeur ni de ses mauvaises conditions de travail qui seraient à l'origine de son affection, ces circonstances étant sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ; que par suite, la décision de refus de certificat de résidence n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant que M. X n'établit pas que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE00993 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.