CETATEXT000019902349 J0_L_2008_03_000000602113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902349.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/03/2008, 06VE02113, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02113 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT ASSOUS M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu I°) la requête, enregistrée sous le n° 06VE02113 le 15 septembre 2006 en télécopie et le 19 septembre 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600345 en date du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 7 décembre 2005 par laquelle il a refusé l'agrément à l'embauche de M. X au sein de la société Sécurité Prévention Grand Ouest (SPGO) pour exercer des activités de surveillance et de gardiennage ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant qu'il avait méconnu les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs dès lors que la décision adressée à la société SPGO ne pouvait comporter des mentions non communicables à des tiers et de nature à porter atteinte à la vie privée de M. X ; que la consultation du système de traitement des infractions constatées a fait apparaître que M. X était cité dans le cadre d'une procédure pour agression sexuelle ; que ce comportement est contraire aux bonnes moeurs et à l'honneur ; que la circonstance que les agissements de M. X aient donné lieu à une médiation pénale n'est pas de nature à atténuer les faits qui lui sont reprochés ; que la circonstance que la décision du 7 décembre 2005 n'ait pas été notifiée à M. X est sans incidence sur sa légalité ; que la décision du 7 décembre 2005, qui est une mesure de police destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics et non une sanction, ne méconnaît ni les stipulations de l'article 6 ni celles de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir de ces stipulations ; que M. X disposait d'un droit de rectification des mentions le concernant figurant au fichier du système de traitement des infractions constatées ; ................................................................................................................................................... Vu II°) , la requête enregistrée sous le n° 06VE02289 le 26 octobre 2006 en télécopie et le 10 novembre 2006 en original présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; il conclut au sursis à l'exécution du jugement n° 0600345 en date du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 7 décembre 2005 par laquelle il a refusé l'agrément à l'embauche de M. X au sein de la société Sécurité Prévention Grand Ouest (SPGO) pour exercer des activités de surveillance et de gardiennage ; Il soutient que les moyens soulevés dans sa requête au fond enregistrée sous le n°06VE02113 paraissent sérieux et de nature à justifier outre l'annulation de ce jugement le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; ................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les observations de Me Assous pour M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées n° 06VE02113 et n° 06VE02289 présentées par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 06VE02113 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, tel qu'il a été complété par la loi nº 86-76 du 17 janvier 1986 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. » et qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : « les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (...) au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ; (...) » ; que la décision par laquelle un préfet refuse, en application de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, l'agrément à l'embauche d'une personne au sein d'une société pour exercer des activités de surveillance et de gardiennage, doit être regardée comme un refus d'autorisation pour l'application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, sans être au nombre des décisions refusant une autorisation dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'une telle décision est, en conséquence, soumise à l'obligation de motivation prévue par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que pour fonder son refus de délivrance de l'agrément en vue du recrutement de M. X en qualité d'agent de surveillance au sein de la société Sécurité Prévention Grand Ouest, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE s'est borné à indiquer, dans sa décision du 7 décembre 2005, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de moralité prévues à l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ; que cette motivation, qui ne précise aucun des éléments de fait qui ont servi de base à la décision de refus, ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 7 décembre 2005 ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; Sur la requête n° 06VE02289 : Considérant que le présent arrêt statuant au fond, la requête à fin de sursis à exécution présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06VE02289 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE. Article 2 : La requête n° 06VE02113 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 06VE02113-06VE02289 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.