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07VE00094

CETATEXT000019902350 J0_L_2008_03_000000700094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902350.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/03/2008, 07VE00094, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00094 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT MADEC M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par Mlle Ama Albertine X, demeurant chez M. Y ..., par Me Madec ; Melle Ama Albertine X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0506370 en date du 4 décembre 2006 par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié et l'a invitée à quitter le territoire ; 2°) d'annuler la décision du 15 février 2005 ; Elle soutient que la décision qui l'invitait à quitter le territoire fait grief dès lors qu'elle donne lieu automatiquement à une mesure de reconduite à la frontière ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle ne manquera pas de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une lettre en date du 15 février 2005, le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir rappelé le rejet en date du 16 décembre 2003 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande présentée par Mlle X en qualité de réfugié et la confirmation de ce rejet par la commission des recours des réfugiés le 17 décembre 2004, a fait connaître à Melle X qu'elle ne pouvait plus prétendre à l'obtention d'un titre de séjour en application des dispositions du 10° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le préfet des Hauts-de-Seine lui a, en conséquence, indiqué que tout document valant autorisation temporaire de séjour était retiré ; que le préfet des Hauts-de-Seine précisait dans cette même lettre que Mlle X était invitée à quitter le territoire français à destination du pays de son choix dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier en l'informant que si elle ne respectait pas cette invitation, elle se trouverait en infraction avec les dispositions des articles 19 et 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui permettent respectivement l'engagement de poursuites judiciaires pour séjour irrégulier et la reconduite à la frontière de l'intéressée ; que cette lettre révèle ainsi l'existence d'un refus de titre de séjour susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, l'ordonnance du président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 décembre 2006, qui rejette la demande de Mlle X comme entachée d'une irrecevabilité manifeste pour être dirigée contre une décision qui ne fait pas grief, doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que si Mlle X fait valoir à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour révélée par la lettre du 15 février 2005, qui ne fixe pas de pays à destination duquel elle devrait être reconduite, qu'elle serait exposée à des peines et des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen est inopérant à l'encontre de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 décembre 2006 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. 07VE00094 2

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