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07VE00116

CETATEXT000019902351 J0_L_2008_03_000000700116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902351.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/03/2008, 07VE00116, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00116 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT TOUATI M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatiha X, demeurant ..., par Me Touati ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503399 en date du 10 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2005 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer un titre de séjour à M. X ; Elle soutient qu'en refusant l'admission au séjour de son époux sur place au motif que ce dernier pouvait faire l'objet d'un regroupement familial, la décision du 22 mars 2005 porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'elle vit en France depuis trente ans et est la mère de deux jeunes enfants nés en 2004 et 2005 ; que la procédure de regroupement familial est vouée à l'échec dès lors qu'elle ne remplit pas les critères pour y prétendre ; que la décision du 22 mars 2005 méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 29 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant à cet accord signé le 11 juillet 2001 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ; Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, est née le 21 septembre 1976 ; qu'elle vit en France depuis 1977 et détient une carte de résident valable jusqu'au 3 janvier 2013 ; que pour contester la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé l'admission au séjour de son époux qui est entré en France en 2001, elle fait valoir qu'elle a épousé M. X le 18 octobre 2003 et que de cette union sont nés deux enfants ; qu' il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de l'entrée récente de M. X en France ainsi que de la faculté dont dispose ce dernier de déposer une demande tendant au bénéfice du regroupement familial lorsqu'il aura rejoint son pays d'origine, la décision litigieuse du 22 mars 2005 n'a pas porté, nonobstant la naissance d'un premier enfant le 7 juillet 2004 et d'un deuxième enfant le 28 juin 2005 postérieurement à la date de la décision attaquée, au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; Considérant, d'une part, que la circonstance que le premier enfant de Mme X ait besoin de son père ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'ait pas été pris en compte dans la décision du préfet du 22 mars 2005 dès lors qu'aucun élément produit au dossier ne montre que M. X subvient aux besoins de cet enfant âgé seulement de huit mois à la date de la décision attaquée, d'autre part, que la circonstance que Mme X ait donné naissance à un deuxième enfant, postérieurement à la décision contestée, ne permet pas de regarder ladite décision comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, dès lors, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme X un titre de séjour doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 07VE00116 2

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