CETATEXT000019902352 J0_L_2008_03_000000700655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 13/03/2008, 07VE00655, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00655 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2007 en télécopie et le 21 mars 2007 en original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701571 du 19 février 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 13 février 2007 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; Il soutient que M. X n'a jamais effectué de démarche tendant à la régularisation de sa situation administrative au regard de son état de santé ; qu'il n'a pas évoqué lors de la visite du médecin durant sa garde à vue une éventuelle pathologie ; que M. X n'établit pas que la pathologie de l'hépatite B est chronique et active et que cette pathologie nécessiterait un suivi médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le Mali n'est pas dépourvu de personnels et d'infrastructures de santé et possède un système de sécurité sociale ; que l'intéressé ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté du 13 février 2007 est signé par une autorité compétente qui a reçu délégation de signature à cet effet ; que cet arrêté, qui comporte les éléments de fait et les considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de M. Martin, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Sambaba X, de nationalité malienne, est dépourvu de document transfrontière et ne peut justifier être entré régulièrement en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) » ; Considérant que M. X fait valoir que la maladie dont il souffre pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, au motif qu'il est atteint de l'hépatite B pour laquelle il ne peut recevoir les soins appropriés dans son pays d'origine ; que l'intéressé produit à l'appui de ses dires deux certificats établis les 17 octobre 2006 et 14 février 2007 par un médecin de médecine générale du centre médico-social municipal de Rosny-sous-Bois qui se bornent à constater que sa pathologie nécessite une surveillance régulière de l'expression virale de son hépatite ; qu'ainsi, à la date où la décision a été prise, si l'état de M. X nécessitait une prise en charge médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des certificats médicaux peu circonstanciés produits par le requérant, que l 'absence de soins entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il soit dans l'impossibilité de poursuivre ce traitement dans son pays d'origine ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 511-4 10° ne faisaient pas obstacle à ce qu'il soit reconduit à la frontière ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 13 février 2007 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant, en premier lieu, que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a, par un arrêté n° 07-0224 du 31 janvier 2007, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de Seine-Saint-Denis, accordé une délégation de signature à Mme Arlette Magne, directrice des étrangers, aux fins de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en date du 13 février 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en date du 13 février 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et les éléments de fait sur lesquels il se fonde ; que le moyen tiré de l'absence de motivation manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, d'autre part, à demander le rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 19 février 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. N°07VE00655 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.