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07VE00716

CETATEXT000019902353 J0_L_2008_03_000000700716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902353.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 27/03/2008, 07VE00716, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00716 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE FERDI-MARTIN Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu l'ordonnance en date du 23 mars 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 28 mars 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du code de justice administrative et notamment son article R. 351-3 alinéa 1, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, présentée pour M. Abdelaziz X, demeurant chez M. X, ... par Me Ferdi-Martin, avocat ; Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305052 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français, ensemble le rejet en date du 20 août 2003 du recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est entré en France en 1988 et qu'il justifie d'une présence habituelle sur le territoire français depuis 1993, compte tenu des nombreuses pièces produites, qui en constituent la preuve incontestable ; que la circulaire du 19 décembre 2002 prévoit que des documents moins probants peuvent néanmoins être admis pour une ou deux années ; qu'ainsi, le caractère probant de certificats médicaux ou de documents remis par une institution privée est admis, alors que les justificatifs personnels ont en revanche un caractère probant plus limité ; qu'il est parfaitement intégré à la société française et n'a jamais causé de trouble à l'ordre public ; qu'il a été porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée normale dès lors qu'il perdrait le bénéfice de dix années passées en France ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise, compte tenu de la gravité exceptionnelle de l'acte attaqué ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français, ensemble le rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que M. X ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 19 décembre 2002, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que si le requérant fait valoir qu'il est entré en France en 1988 et justifie depuis lors de sa présence habituelle sur le territoire national, il ne peut utilement se prévaloir de documents antérieurs à 1993 ; qu'en outre, il produit des attestations d'un pharmacien, d'un médecin ainsi qu'une attestation d'hébergement concernant les années à compter de 1993 ou 1995, établies a posteriori, ainsi que des quittances de loyer dont l'authenticité n'est nullement avérée ; qu'enfin, les factures, ordonnances et certificats de travail présentés ne suffisent pas à établir la continuité du séjour en France de M. X ; que, par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle lui ferait perdre le bénéfice de ses dix années de présence en France, alors qu'il serait parfaitement intégré la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'acte dont s'agit aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que M. X n'ait jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en dernier lieu, que M. X n'établit pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; DE C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE00716 2

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