CETATEXT000019902354 J0_L_2008_03_000000700742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 27/03/2008, 07VE00742, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00742 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE IVALDI Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête enregistrée en télécopie le 30 mars 2007 et le 3 avril 2007 en original, présentée par Mme Fatiha X, demeurant chez M. X, ..., par Me Ivaldi, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405259 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence ; Elle soutient qu'elle est entrée en France en mars 1999, sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour, accompagnée de ses deux enfants mineurs, pour rejoindre ses deux autres enfants, de nationalité française ; qu'elle est séparée de son époux qui réside toujours en Algérie et n'a plus aucun contact avec lui ; que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors que son mari ne réside pas en France en situation irrégulière mais vit en Algérie ; qu'un certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge aurait dû lui être délivré ; qu'elle vit chez son fils qui subvient à ses besoins ; qu'elle a également droit à un titre sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors que l'ensemble de ses attaches familiales se trouvent désormais en France ; que ses parents vivent en France et que ses deux enfants mineurs nés en 1990 et 1992 sont scolarisés en France et sont bien intégrés à la société française ; que la décision attaquée est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, ensemble les avenants qui l'ont modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller ; - les observations de Me De Gueroult, avocat, substituant Me Ivaldi, pour Mme X, requérante ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 18 mars 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble le rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : b)... aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge » ; Considérant que Mme X, née en 1961, indique être à la charge de ses deux enfants de nationalité française, nés en 1978 et 1979 et fait valoir qu'elle est hébergée chez son fils depuis son entrée en France en mars 1999 ; que, pour justifier cette prise en charge, elle produit en appel des déclarations sur l'honneur établies le 30 mai 2004, postérieures à la décision attaquée et des déclarations de revenus au titre des années 2000 et 2002 établies par son fils, dont les mentions automatisées indiquent l'absence de personnes à charge ; que dans ces conditions, et en l'absence notamment de toute indication sur le niveau respectif des ressources des membres de la famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X serait effectivement à charge de ses deux enfants français ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait droit à l'obtention d'un certificat de résidence en qualité d'ascendant d'un ressortissant de nationalité française ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que Mme X est venue en France en 1999, à l'âge de 38 ans, accompagnée de ses deux enfants mineurs nés en 1990 et 1992, pour y rejoindre ses deux enfants de nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, et sans que celle-ci puisse utilement se prévaloir de ce qu'elle serait séparée de son époux qui résiderait désormais en Algérie, ce qu'elle n'établit pas par des pièces probantes, la décision de refus d'admission au séjour attaquée ne constitue pas une atteinte à sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si Mme X fait valoir que ses deux enfants nés en 1990 et 1992 sont scolarisés en France depuis leur arrivée sur le territoire national en 1999 et sont bien intégrés à la société française, et produit en appel un certificat de scolarité datant de 2002 et des certificats datant de 2005 et 2006, postérieurs à la décision attaquée, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient être scolarisés en Algérie où ils ont vécu jusqu'à l'âge respectivement de neuf et sept ans ; que dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants de la requérante n'ait pas été pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 07VE00742 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.