CETATEXT000019902355 J0_L_2008_03_000000700919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/03/2008, 07VE00919, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00919 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT RIO M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2007, présentée pour M. Sébastien X, demeurant ..., par Me Rio ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510466 en date du 23 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2005 prononçant l'invalidation de son permis de conduire et la décision en date du 2 décembre 2005 du préfet des Hauts-de-Seine lui enjoignant de restituer ce permis de conduire invalidé pour un solde de points nul ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur la restitution du permis de conduire et la reconstitution du capital points initial dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 740 euros ; M. X soutient que s'il a commis des infractions le 17 juillet 2003, 23 juin 2004, 27 octobre 2004, il n'a jamais reçu, lors de la constatation desdites infractions, la moindre information sur les retraits de points encourus et leurs conséquences, en méconnaissance de l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il n'a pas non plus reçu notification des retraits de points effectifs consécutifs à ces infractions ; qu'il n'a jamais réglé les amendes forfaitaires ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur a violé les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ; qu'en cas de non paiement des amendes, la réalité des infractions ne peut se déduire que de la production des titres exécutoires pour le recouvrement des amendes forfaitaires ; que les premiers juges ne pouvaient considérer qu'il avait reconnu la commission des infractions des 17 juillet 2003 et 27 octobre 2004 alors qu'il n'a pas payé les amendes, ni reçu les amendes majorées ou un titre exécutoire les concernant ; que le ministre de l'intérieur doit justifier l'émission du titre exécutoire depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions issues de la loi du 12 juin 2003 ; que la prescription de l'action publique est acquise si le titre exécutoire a été émis un an après la constatation de l'infraction ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 23 mars 2007, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du ministre de l'intérieur retirant deux points affectés au permis de conduire de M. X à la suite d'une infraction commise le 23 juin 2004 et lui a enjoint de les lui restituer dans un délai de deux mois ; qu'en revanche, il a rejeté les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur ordonnant la restitution du permis de conduire, le solde des points affectant ce titre demeurant nul à la suite des infractions commises le 27 octobre 2004 et le 17 juillet 2003 ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 223-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 223-3 de ce code, selon lesquelles : I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant... III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple... ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 225-1 du code de la route : I. Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : ... 5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; 6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles...emportent réduction du nombre de points du permis de conduire... ; Sur la procédure de retrait de points : Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévue par les dispositions précitées ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que la décision en date du 28 novembre 2005 du ministre de l'intérieur qui procède au retrait des derniers points du permis de conduire de M. X récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables à l'intéressé, lequel, d'ailleurs, excipe de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ladite décision serait nulle et de nul effet, ou irrégulière, en raison de l'éventuelle méconnaissance par le ministre de l'intérieur, qui n'est pas en mesure d'apporter la preuve de la notification des retraits successifs, des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précités ; Considérant, en second lieu, que ni les dispositions de l'article L. 223-3, ni celles de l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a signé les procès-verbaux n° 75887347 et n° 74567040 relatifs aux infractions commises le 27 octobre 2004, qui mentionnent que le contrevenant est susceptible de perdre des points sans en préciser le nombre, et le procès-verbal n° 90071748 relatif à l'infraction commise le 17 juillet 2003 indiquant une perte de trois points ; qu'il reconnaît dans ces trois documents avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ces documents remis à l'intéressé contenant l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé en a reçu communication lors de la constatation des infractions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté ; Sur la réalité des infractions commises : Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 27 octobre 2004 constituée par la conduite sous l'empire d'un état alcoolique supérieur ou égal à 0,325 mg/l, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral, que le requérant, contrairement à ses allégations, a acquitté l'amende forfaitaire ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la réalité de cette infraction ; qu'en revanche, s'agissant de la seconde infraction commise le même jour et de celle commise le 17 juillet 2003, pour lesquelles M. X n'a pas payé les amendes forfaitaires correspondantes, le ministre ne justifie ni de jugements définitifs, ni de l'émission de titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées qui sont assimilées à des condamnations définitives ; qu'ainsi, la réalité des infractions n'étant pas établie, conformément aux dispositions sus-rappelées de l'article L. 223-1 du code de la route, le retrait de 7 points consécutif auxdites infractions est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2005, déjà partiellement annulée par le jugement du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle portait retrait de deux points sur le permis de conduire de M. X consécutif à l'infraction commise le 23 juin 2004, doit être également annulée en ce qu'elle porte retrait de 7 points consécutif aux infractions commises le 27 octobre 2004 et le 17 juillet 2003 ; que le solde dudit permis étant ainsi porté à six points, la décision du ministre doit être également annulée en tant qu'elle constate la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé ; qu'enfin la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 décembre 2005 ne peut qu'être annulée par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Sébastien X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2005, en tant qu'elle porte retrait de sept points à la suite des infractions commises les 17 juillet 2003 et 27 octobre 2004 et qu'elle constate l'invalidité de son permis de conduire, ainsi que de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 décembre 2005 susmentionnée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie le cas échéant d'un délai d'exécution.» ; Considérant que le présent arrêt annule la décision du ministre de l'intérieur réduisant de sept points le capital de points affectés au permis de conduire de M. X ; qu'il y a lieu d'ordonner au ministre de restituer au permis de conduire de M. X les sept points illégalement retirés et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer ledit permis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions ; DECIDE : Article 1er : La décision du 28 novembre 2005 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en tant qu'elle notifie à M. X le retrait de sept points du capital de points affecté à son permis de conduire et la perte de validité dudit permis, ainsi que la décision du 2 décembre 2005 du préfet des Hauts-de-Seine enjoignant à l'intéressé de restituer son permis de conduire, sont annulées. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 23 mars 2007 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer le capital de points affecté au permis de conduire de M. X le dotant de sept points et, au préfet des Hauts-de-Seine, de restituer à M. X ledit permis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. N° 07VE00919 2
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