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07VE01181

CETATEXT000019902356 J0_L_2008_03_000000701181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902356.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 27/03/2008, 07VE01181, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01181 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE LEQUIEN Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007 en télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles et le 4 juin 2007 en original, présentée pour M. Joaquim X, demeurant ..., par Me Lequien avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305420 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2003 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, sur la légalité externe, la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qui concerne les circonstances de fait ; que sa situation n'a donc pas fait l'objet d'un examen complet ; que, sur la légalité interne, une erreur de fait a été commise, dès lors qu'il n'a pas été condamné pour violences mortelles, contrairement à son frère ; qu'une erreur de droit a également été commise pour violation de l'autorité de la chose jugée, dès lors que le ministre s'est fondé sur un fait qui n'a pas été retenu par le juge pénal dans l'arrêt du 15 janvier 1999 de la cour d'assises de Seine-Saint-Denis ; que le jugement des premiers juges est également entaché d'erreur de droit en ce que la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée n'a pas été soulevée d'office ; que le ministre ne prend pas en considération les faits postérieurs à sa condamnation pénale, à la date de la décision attaquée ; que les éléments relatifs à son comportement et aux différents aspects de sa situation n'ont pas été examinés pour apprécier la nécessité impérieuse de son expulsion pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ; que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la nécessité impérieuse de l'expulsion en cause n'est pas établie et n'est généralement retenue que pour trafic de stupéfiants ou terrorisme et non pour des violences volontaires ; qu'en outre, il s'agit en l'espèce d'un fait unique, ancien et isolé ; que son comportement avant et après son incarcération a été exemplaire et révèle sa volonté de réinsertion ; qu'il a d'ailleurs bénéficié d'une liberté conditionnelle en mars 2003 ; que depuis sa sortie en 2004, il est régulièrement employé et vit avec sa concubine ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'il vit en France depuis 1989, que son ex-épouse est de nationalité française et qu'il a droit, en tant que ressortissant de l'Union européenne, de résider régulièrement en France sans solliciter un titre de séjour ; qu'il a divorcé et vit désormais en concubinage avec une ressortissante française dont il a eu un enfant né en août 2004, de nationalité française ; que l'arrêté contesté porte donc une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-957 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, né en 1973 et de nationalité portugaise, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2003 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a prononcé son expulsion du territoire français ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 6 août 2003 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a prononcé l'expulsion de M. X comporte, conformément aux prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979, l'indication des éléments de fait constituant le fondement de la décision ; qu'ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que si les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient à elles seules justifier légalement une mesure d'expulsion, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'aurait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X afin de déterminer si, à la date de l'arrêté attaqué, la présence du requérant sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré d'une erreur de droit manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné par l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis du 15 janvier 1999 à 12 ans de réclusion criminelle pour violences volontaires en réunion, avec préméditation et avec arme, complicité de violences mortelles en réunion et instructions données en vue de commettre des violences mortelles, avec préméditation et avec usage ou menace d'une arme ; qu'en résumant, dans l'arrêté attaqué, les chefs de condamnation susmentionnés, et en indiquant plus particulièrement les « violences mortelles en réunion » commises par l'intéressé, le ministre n'a pas entendu désigner le requérant comme ayant volontairement donné la mort à M. Y, mais comme étant l'instigateur du « plan » dont l'exécution a entraîné la mort de celui-ci, M. X ayant par ailleurs tenté de donner la mort à M. Z ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le principe de l'autorité de la chose jugée aurait été méconnu tant par le ministre que par les premiers juges et de ce qu'une erreur de droit aurait été commise doivent être écartés ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'expulsion peut être prononcée : (...) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 » ; Considérant, que, compte tenu de la nature et de la gravité de l'acte commis, même s'il est unique, pour lequel le requérant a été condamné, et alors même que celui-ci a bénéficié d'une mesure de libération conditionnelle en mars 2003, dont il n'est d'ailleurs pas établi que le ministre aurait eu connaissance en temps utile, et d'une libération en octobre 2004, la mesure d'expulsion prise à son encontre présentait le caractère d'une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'en outre, la circonstance qu'il n'a pas commis de nouvel acte de délinquance et qu'il aurait montré une volonté réelle de réinsertion, n'est pas suffisante pour démontrer que le ministre aurait, à la date de la décision attaquée, commis une erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X était divorcé et sans enfant ; qu'il ne peut utilement se prévaloir d'un concubinage récent avec une ressortissante française depuis le 1er mai 2003 ni de la naissance, le 4 août 2004, postérieurement à la décision attaquée, d'un enfant de nationalité française ; qu'en outre, s'il vit habituellement en France depuis 1989 ainsi que plusieurs membres de sa famille, il n'est pas contesté qu'il a vécu également au Portugal entre 1983 et 1989 où résident toujours ses parents ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a dès lors pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE01181 2

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