CETATEXT000019902357 J0_L_2008_03_000000701339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902357.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 13/03/2008, 07VE01339, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01339 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C NADER LARBI M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007 en télécopie et le 13 juin 2007 en original, présentée pour M. X par Me Nader Larbi ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705736 du 7 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à son encontre est insuffisamment motivé ; que le juge de première instance, en procédant à une substitution de base légale et en donnant comme fondement de l'arrêté de reconduite à la frontière prononcée à son encontre le 4 juin 2007 les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu et place des dispositions du 1° du même article a commis une erreur de droit et l'a privé de garanties de procédure qui lui étaient offertes par la loi dès lors qu'il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006, qu'il n'a jamais constitué de menace à l'ordre public et qu'il ne pouvait, de ce fait, faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière mais d'une obligation de quitter le territoire sous l'empire des nouvelles dispositions ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de M. Martin, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 4 juin 2007 : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 juin 2007comporte l'énoncé circonstancié des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; ( . . .) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, entré en France le 23 janvier 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu'à son interpellation par les services de police le 3 juin 2007 ; que le préfet des Hauts-de-Seine a, le même jour, décidé de le reconduire à la frontière en se fondant sur les dispositions susmentionnées du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. X justifie être entré régulièrement en France par la production de l'original de son passeport ; que, par suite, la décision de reconduire l'intéressé à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le visa de court séjour de M.X a été renouvelé jusqu'au 21 avril 2002 ; qu'à cette date, il s'est alors maintenu sur le territoire national sans être titulaire d'un titre de séjour l'y autorisant ; que s'il fait valoir qu'il a formé auprès de l'administration deux demandes de titre de séjour qui ont fait l'objet d'un refus et que lui ont été délivrées, pendant l'instruction de ses demandes, des autorisations provisoires de séjour et qu'il ne peut, dès lors, se trouver dans la situation mentionnée au 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a toutefois formé des demandes de titre de séjour le 6 juillet 2002, puis le 11 juillet 2005, soit après l'expiration de la durée de validité de son visa ; que, par ailleurs, les autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées pendant l'instruction de ses demandes ne peuvent être regardées, pour l'application des dispositions susmentionnées, comme le titre de séjour régulièrement délivré prévu par le 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que l'arrêté du 4 juin 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la reconduite à la frontière de M. X peut, ainsi, trouver son fondement légal dans les dispositions du 2° du II du même article qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors que M. X se trouvait dans la situation où, en application de ce 2°, le préfet pouvait décider qu' il serait reconduit à la frontière ; que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il ait fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour avant la publication, le 29 décembre 2006, du décret du 23 décembre 2006 pris pour l'application de la loi du n° 2006-911 du 24 juillet 2006 dès lors qu'un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris si, comme il a été dit ci-dessus, l'étranger entre par ailleurs dans le champ d'application du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration aux termes duquel : « « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... » ; que M. X n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de réexaminer son dossier de demande de titre de séjour ; que si le requérant soutient qu'il devait être mis à même de présenter des observations écrites et éventuellement des observations orales, ce moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé, est en tout état de cause inopérant à l'encontre d'un arrêté prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ; Considérant que M. X se borne à soutenir qu'il a un frère en France qui l'héberge ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et ses autres frères et soeurs ; que par suite, l'arrêté du 4 juin 2007 du préfet des Hauts-de-Seine ne porte pas à son droit à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté ; Considérant, en cinquième lieu, que M. X ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe, par lui-même, aucun pays de destination ; Considérant, enfin, que pour soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, M. X invoque son état de santé et le suivi médical dont il doit bénéficier à la suite d'une opération ophtalmologique ; que, toutefois, cette circonstance ne peut établir, à elle seule, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait en prenant l'arrêté attaqué entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que si le requérant entend demander l'annulation de la décision contenue dans la notification du 4 juin 2007 qui, dans les termes où elle est rédigée, doit être regardée comme fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit et s'il soutient qu'il a dû fuir l'Algérie en raison des menaces de mort dont il était victime de la part des terroristes, les pièces qu'il produit et notamment la copie de la carte de famille de victime du terrorisme délivrée à sa belle-soeur à la suite du décès de son beau-frère ne permettent pas d'établir l'existence des risques personnels que l 'intéressé affirme encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à une nouvelle instruction de la demande de M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE01339 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.