← France

07VE01357

CETATEXT000019902359 J0_L_2008_03_000000701357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902359.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 13/03/2008, 07VE01357, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01357 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C GONDARD M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007, présentée pour M. Sangharé X demeurant chez M. Maurice Y , ... par Me Gondard ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505264 du 6 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ; Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'il justifie d'attaches en France où vit son cousin ; qu'il avait la qualité d'esclave en Mauritanie où il a subi de mauvais traitements ; qu'il court des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que son insertion dans la société française est établie ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de M. Martin, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Sanghare X, de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 mars 2005, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X est entré en France le 8 mai 2003 alors qu'il était âgé de 35 ans ; qu' il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour de M. X, qui ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Mauritanie où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, l'arrêté du 6 juin 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que la circonstance que M. X serait bien intégré à la société française est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que si M.X fait valoir, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière prévue à l'article 2 de l'arrêté du 6 juin 2005, qu'il serait exposé à des risques de persécution et de discrimination en Mauritanie, il ressort des pièces du dossier que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 septembre 2003, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 20 avril 2004 ; qu'en l'absence de justifications suffisamment crédibles à l'appui de ses allégations relatives aux risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'article 2 de l'arrêté du 6 juin 2005 méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE01357 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.