CETATEXT000019902360 J0_L_2008_03_000000701414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902360.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/03/2008, 07VE01414, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01414 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE BOUKHELIFA M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007, présentée pour Mme Insaft Bent Sadok Y épouse X, demeurant ..., par Me Hacen Boukhelifa, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510866-0510922 en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Elle soutient qu'elle est entrée en France le 13 octobre 2001, munie d'un visa Schengen, pour rejoindre son époux qui y résidait depuis plusieurs années ; qu'elle a donné naissance à une fille le 28 août 2002 à Aubervilliers, qui a vocation à devenir française ; qu'elle attend un autre enfant et souhaite que celui-ci naisse sur le sol français ; qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le refus contesté, qui porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, a été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 31 octobre 2005 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; que ce refus a également méconnu le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que si Mme X, ressortissante tunisienne fait valoir qu'elle vit en France depuis le 13 octobre 2001 avec son mari et leur fille née en 2002 sur le territoire français et qu'elle attend un autre enfant, il ressort des pièces du dossier que les deux époux sont en situation irrégulière ; qu'il n'est fait état d'aucune circonstance particulière susceptible d'empêcher la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme X en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, le dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'eu égard aux circonstances susmentionnées et alors même que la fille de la requérante, née en France en 2002, poursuit sa scolarité sur le territoire français, la décision en litige n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée doit être écarté ; Considérant, enfin, que Mme X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 31 octobre 2005 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que celle-ci est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 07VE01414 2