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07VE01807

CETATEXT000019902361 J0_L_2008_03_000000701807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902361.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 27/03/2008, 07VE01807, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01807 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE GACON Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Gacon, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704861 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, ensemble l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, sur la légalité externe : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie et que le tribunal n'a pas répondu à l'argumentation exposée sur ce point ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi : que le tribunal n'a pas motivé sa décision sur le moyen relatif à la motivation des actes administratifs ; que les décisions dont s'agit ne sont pas motivées en droit, le préfet du Val-d'Oise se bornant à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile de façon générale sans mentionner l'article L. 511-1 alors que la loi du 11 juillet 1979 est applicable aux décisions attaquées ; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté contrairement aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que le préfet avait l'obligation d'inviter l'intéressé à présenter ses observations préalablement à la décision ; que l'administration est tenue d'examiner l'ensemble de la réglementation applicable et non exclusivement le fondement sur lequel la demande de titre est présentée ; Il soutient en outre que, sur la légalité interne : En ce qui concerne le refus de titre de séjour, une erreur de fait a été commise en ce que le préfet s'est placé à la date de la demande de titre alors que sa situation a changé compte tenu du délai d'instruction de sa demande ; qu'il vit désormais avec une ressortissante ivoirienne en situation régulière, dont il attend un enfant à naître en juillet 2007 ; que la décision de refus a été prise plus de quinze mois après le recueil d'éléments concernant l'absence de communauté de vie avec son épouse, dont il a divorcé ; que le père de sa concubine est de nationalité française et qu'il justifie de sa vie commune avec elle depuis décembre 2006 ; qu'il est en mesure de subvenir aux besoins de sa compagne et de leur futur enfant ; qu'en outre l'état de santé de sa compagne fait obstacle à son retour en Côte d'Ivoire et qu'il ne peut reconstituer la cellule familiale hors de France ; qu'il est particulièrement bien intégré à la société française et dispose d'un emploi ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile dont il remplit les conditions, ont ainsi été méconnues ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : cette décision devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'en outre, la décision attaquée porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation familiale ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : l'annulation de cette décision doit être opérée dès lors que les décisions précédentes sont illégales ; qu'en outre, cette décision est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile dès lors qu'il ne peut être renvoyé dans son pays d'origine et alors qu'il ne peut prétendre au séjour dans aucun des Etat de l'Union européenne ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller , - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et mentionne que la communauté de vie de l'intéressé avec son épouse n'est pas établie compte tenu des résultats d'une enquête de police, qu'une demande de divorce est en cours d'instruction et que M. X n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour, notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'acte attaqué et de ce que le préfet se serait abstenu d'examiner si l'intéressé pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un fondement autre qu'en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française doivent, comme l'a à juste titre estimé le tribunal, être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, par suite, c'est à bon droit et par une réponse suffisamment motivée que les premiers juges ont estimé que la décision qui, comme en l'espèce, a été prise à la demande du requérant, était exclue de l'obligation pour l'administration d'organiser une procédure contradictoire préalable ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour... » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles susmentionnés auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que le requérant n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile, ainsi qu'il sera dit ci-dessous, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui s'est marié à Abidjan le 28 février 2004 avec une ressortissante française et a obtenu à ce titre une carte de séjour valable du 21 septembre 2004 au 20 septembre 2005, s'est vu refuser le renouvellement de cette carte au motif qu'une enquête de police, diligentée le 6 février 2006, avait établi que la communauté de vie avait cessé entre les époux depuis juin 2005, date à laquelle l'épouse du requérant avait quitté le domicile conjugal, celle-ci ayant, en outre, introduit une demande de divorce en août 2005 ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise a estimé que M. X, ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 314-11-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile, applicable à la date de la demande de l'intéressé, pour obtenir un titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant d'examiner si M. X pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un fondement autre qu'en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française dès lors que le requérant ne justifie avoir saisi les services du préfet d'aucune autre demande ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant que si M. X soutient qu'il vivait en concubinage depuis 2006 avec une compatriote, résidant régulièrement en France et dont le père est de nationalité française, il ne peut utilement se prévaloir ni de son mariage célébré le 5 mai 2007 ni de la naissance de leur enfant en juillet 2007, ces événements étant postérieurs à l'arrêté attaqué ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, au caractère récent de sa relation puis de son mariage avec la mère de son enfant et alors que la gravité alléguée de l'état de santé de son épouse n'est pas justifiée par des certificats médicaux et que l'intéressé a la possibilité de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine, ou pour son épouse de demander à son profit le bénéfice du regroupement familial, le refus de titre de séjour du 5 avril 2007 n'a pas porté au respect dû à la vie familiale et personnelle du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, que les circonstances que M. X aurait un emploi ainsi que des ressources stables et serait bien intégré à la société française ne suffisent pas à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n° 306821-306822 en date du 19 octobre 2007, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'en se bornant en l'espèce à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a méconnu cette exigence ; que la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français et fixé le pays de destination doit en conséquence être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation de M. X dirigées contre le refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 juillet 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Article 2 : La décision en date du 5 avril 2007 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'elle fait obligation à M. X de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixe le pays de renvoi est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. N° 07VE01807 2

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