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07VE00030

CETATEXT000019902367 J0_L_2008_04_000000700030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10/04/2008, 07VE00030, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00030 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT ADELINE-DELVOLVE M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bruno X demeurant ..., par Me Adeline-Delvolvé ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0607316 en date du 3 novembre 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 26 mars 2004 et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que le premier juge a donné acte du désistement de sa demande car il ne s'est jamais désisté de l'instance qu'il a engagée devant le Tribunal administratif de Versailles ; qu'il n'est pas l'auteur de ce désistement ; que la signature apposée sur l'acte de désistement enregistré le 2 novembre 2006 ne correspond pas à sa signature ; que le retrait de points doit être annulé ; qu'en effet il n'a jamais demandé à l'association Taxi Pro qui le représentait de se désister de l'instance ; qu'il n'a jamais été destinataire d'un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la notification d'un document l'informant de l'existence d'un traitement automatisé des retraits de points, de la possibilité d'accéder aux informations le concernant et de ce que le paiement de l'amende forfaitaire entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée ; qu'il est fondé à exciper de l'illégalité de tous les retraits de points antérieurs récapitulés dans la lettre 48 S en date du 3 juillet 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire dont il conteste la légalité ; que si la réalité des infractions commises les 22 septembre 2001 et 26 mars 2004, qui ont donné lieu à un retrait de quatre points chacune, est établie par des décisions du juge judiciaire, la réalité des infractions commises les 24 juin 2000, 6 octobre 2001, 10 juillet 2003 et 18 août 2003 n'est pas établie ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, modifié par l'arrêté du 24 octobre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les observations de Me Adeline Delvolvé pour M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que pour solliciter l'annulation de l'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 3 novembre 2006 lui donnant acte du désistement de sa demande introductive d'instance enregistrée le 9 août 2006 sous le n° 0607316, M. X fait valoir que s'il a fait appel à une association pour rédiger son mémoire introductif d'instance, il n'avait jamais donné mandat à cette association pour se désister de son instance ; qu'il n'a jamais signé l'acte de désistement ; que l'inauthenticité de cet acte ressort en effet des pièces du dossier ; qu'ainsi, M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement de sa requête ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 3 juillet 2006 et des décisions ministérielles de retrait de points : Considérant que, par une décision en date du 3 juillet 2006, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a notifié à M. X le retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 26 mars 2004 à 6 h 14 à Ablis, a récapitulé les retraits de 13 points antérieurs correspondant aux infractions commises les 24 juin 2000, 6 octobre 2001, 22 septembre 2001, 10 juillet 2003 et 18 août 2003, et a informé l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne que l'infraction commise le 26 mars 2004 à 6 h 14 à Ablis par M. X a été établie par la condamnation devenue définitive prononcée à son encontre le 6 septembre 2005 par le jugement du Tribunal de grande instance de Versailles ; qu'ainsi la réalité de cette infraction est établie ; que, dans le dernier état de ses écritures, M. X ne conteste plus la réalité des infractions commises le 22 septembre 2001 à 16 h 34 au Pré d'Augé et les 10 juillet 2003 à 17 h 45 et 18 août 2003 à 10 h à Boulogne-Billancourt ; qu'en revanche, le ministre n'établit pas que les amendes forfaitaires prononcées à l'encontre de M. X à la suite des infractions commises le 24 juin 2000 à 11 h 30 à Sonchamp et le 6 octobre 2001 à 15 h 30 à Prunay-en-Yvelines aient été payées ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que la réalité de ces deux dernières infractions n'est pas établie ; qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a retiré un point à la suite de l'infraction commise le 24 juin 2000 et de la décision par laquelle ledit ministre lui a retiré deux points à la suite de l'infraction commise le 6 octobre 2004 ; Considérant que le défaut de notification des décisions ministérielles successives de retrait de points du permis de conduire, à le supposer établi, est sans influence sur la légalité desdites décisions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258, devenus les articles L. 223-3 et R. 223-3, du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles précités du code de la route ; Considérant qu'il ressort des documents produits par l'administration, en appel, que les procès-verbaux de contravention correspondant, d'une part, à l'infraction commise le 10 juillet 2003 et, d'autre part, à celle commise le 18 août 2003, mentionnent non seulement que le contrevenant est susceptible de perdre trois points de son permis de conduire pour chacune de ces infractions mais également que : « Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention » ; que les mentions figurant sur le volet « avis de contravention », remis au contrevenant, établi sur imprimé Cerfa conformément aux dispositions de l'article A. 37 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable issue de l'arrêté du 5 octobre 1999 susvisé, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les mentions relatives à l'existence d'un traitement automatisé de ces points et à la possibilité pour le contrevenant d'exercer le droit d'accès figuraient à l'article A. 37 du code de procédure pénale dans sa teneur résultant de l'arrêté du 5 octobre 1999 et ont été reprises dans la rédaction de cet article que lui a donné l'arrêté du 24 octobre 2003 ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation des infractions précitées ; Considérant, en revanche, que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire reconnaît ne pas être en mesure d'apporter la preuve qu'une telle information aurait été donnée lors de la constatation des infractions commises les 22 septembre 2001 et 26 mars 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré au capital de points du permis de conduire de M. X quatre points à la suite de l'infraction commise le 22 septembre 2001 et quatre points à la suite de l'infraction commise le 26 mars 2004 sont illégales en tant qu'elles reposent sur une procédure irrégulière ; qu'en revanche, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie pour absence d'information du contrevenant doit être écarté à l'encontre des décisions de retrait correspondant à un total de 6 points consécutives aux infractions commises les 10 juillet 2003 et 18 août 2003 ; que, dès lors, compte tenu de tout ce qui a été dit ci-dessus, M. X est fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 24 juin 2000, 22 septembre 2001, 6 octobre 2001 et 26 mars 2004 ; que, par suite, le capital de points affectant le permis de conduire de M. X ne se trouvant pas réduit à zéro, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 3 juillet 2006 en tant que cette dernière constate la perte de validité de son permis de conduire ; qu'en revanche ses conclusions tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions commises les 10 juillet 2003 et 18 août 2003 doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 3 juillet 2006 qui retire au total 17 points au permis de conduire de M. X ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que 11 points ont été irrégulièrement retirés au capital de points affectant le permis de conduire de M. X ; que l'exécution du présent arrêt implique seulement, en l'état de l'instruction, compte tenu des six points légalement retirés au permis de conduire du requérant et sous réserve que M. X n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de points, la restitution de six points au permis de conduire de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 3 novembre 2006, les décisions ministérielles de retraits de points consécutives aux infractions commises par M. X les 24 juin 2000, 22 septembre 2001, 6 octobre 2001 et 26 mars 2004 et la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 3 juillet 2006 en tant qu'elle informe M. X de la perte de validité de son permis de conduire sont annulées. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions commises les 10 juillet 2003 et 18 août 2003 est rejetée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer six points au permis de conduire de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat est condamné à verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 07VE00030 2

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