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06VE02666

CETATEXT000019902368 J0_L_2008_05_000000602666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/90/23/CETATEXT000019902368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/05/2008, 06VE02666, Inédit au recueil Lebon 2008-05-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02666 5ème chambre plein contentieux C M. BLIN BONZOM Mme Brigitte JARREAU M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2006 au greffe de la cour pour la SA NABCO, dont le siège social est 210-218 boulevard Bineau à Neuilly-sur-Seine

(92200), par Me Bonzom ; la SA NABCO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404937-0405242 en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions de 10 % y afférentes, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1999 et correspondant à une « perte sur le Trésor » d'un montant de 10 088 euros et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions de 10 % y afférentes, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la liste des travaux de sous-traitance, constituée de feuilles d'analyse détaillée, témoigne d'une importante activité exercée par M. X dans l'intérêt de la société ; que le service vérificateur n'a pas remis en cause les frais de déplacement remboursés à M. X qui assumait sans appointement la représentation commerciale et la prospection de la clientèle ; qu'il rendait de très importants services à l'ensemble du groupe Nabco-Sapieg comme l'a indiqué le service dans la notification de redressement ; qu'elle n'entendait pas rémunérer directement M. X qui était à la retraite mais verser en contrepartie de cette activité des honoraires facturés à la société Nabco par une société de conseil, dénommée Vli, constituée à cet effet par M. X ; que des charges ont été provisionnées dans l'attente de cette facturation ; que si elle n'a pas enregistré ces opérations comme elles auraient dû l'être, il n'en demeure pas moins que la comptabilisation de charges à payer, pour le montant des factures à recevoir, était économiquement justifiée ; que la prise en charge des frais de téléphone, d'électricité et d'entretien résultait d'un modus vivendi en contrepartie de l'utilisation occasionnelle par son personnel de bureaux prêtés gratuitement à Lyon par la société Sapeig, à l'occasion de missions effectuées sur place ; que l'utilisation gratuite de ces locaux lui a offert la possibilité d'établir des rendez-vous à moindres frais avec le principal client du groupe, la société Protravel ; que rien n'interdisait aux parties d'aménager en cours d'exécution, d'un commun accord, même verbal, le contrat de bail litigieux, pour permettre notamment l'allègement des flux de facturation intergroupe ; que le service a constaté l'existence d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 27 515 € au titre de l'exercice 1999 ; que si en cas de rappel de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration est en droit de notifier au contribuable un profit sur le Trésor, force est d'admettre symétriquement, qu'en présence d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée versée, les bases d'imposition du contribuable à l'impôt sur les sociétés soient réduites ; que la mauvaise foi du contribuable n'est pas établie ; que les erreurs comptables relevées au cours de la vérification de comptabilité tiennent pour l'essentiel à l'insuffisante organisation comptable de l'entreprise, à l'exclusion de toute volonté dissimulatrice ; que le service a fait état dans la notification de redressement de l'absence depuis plusieurs années d'un comptable, à laquelle le dirigeant, M. X, n'a pu que très imparfaitement remédier lui-même, puisque, outre ses tâches de management, il assumait seul la représentation commerciale de la société ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2008 : - le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les charges de sous-traitance : Considérant qu'aux termes du I de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA NABCO a, en 1998, comptabilisé en charges de sous-traitance des « prestations développement an 2000, prestations euro, prestation procédure générale ou prestation Lis Satin Software » pour un montant total de 722 085 F ; que ces sommes ont été réglées par chèques au bénéfice de la société Lis mais ont été encaissées, ainsi qu'il l'a reconnu, sur les comptes bancaires personnels de M. X, ancien dirigeant de la SA NABCO ; que l'administration a réintégré ces sommes dans les bénéfices de la société ; Considérant que la SA NABCO soutient que M. X, après son départ à la retraite, a assumé sans appointement la représentation commerciale et la prospection de la clientèle du groupe Nabco-Sapieg, qu'elle a entendu lui verser en contrepartie de cette activité des honoraires facturés par la société de conseil constituée à cet effet par M. X et que des charges ont été provisionnées dans l'attente de cette facturation ; que, toutefois, la société se borne à produire des relevés hebdomadaires des tâches qui auraient été accomplies par M. X durant la période litigieuse, sans justifier d'un contrat ou d'une décision d'assemblée générale, qui permettraient de justifier la nature des sommes versées à M. X ; qu'ainsi la société n'établit pas que les sommes dont il s'agit auraient été versées pour rémunérer des prestations effectives ; que l'absence de remise en cause des frais de déplacement de M. X et les appréciations portées par le service dans la notification de redressement au titre de l'année 1998 quant à l'activité effective de ce dernier au cours de l'année 2002, postérieurement à l'exercice en cause, sont sans influence à cet égard ; que, dès lors, c'est à bon droit que lesdites sommes ont été réintégrées dans les résultats de la SA NABCO ; En ce qui concerne la prise en charge par la SA NABCO des charges relatives à la location de locaux de bureaux par la société Sapeig : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts que la déduction des frais généraux de toute nature n'est admise que si ceux-ci ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un bail en date du 6 janvier 1993, la SA NABCO a donné en location à sa filiale, la société Sapeig, des locaux de bureaux situés à Lyon ; que le contrôle a établi que les frais de téléphone, d'électricité et d'entretien des bureaux ainsi loués ont été pris en charge par la société requérante contrairement aux stipulations du bail ; que si la SA NABCO fait valoir que cette prise en charge est la contrepartie de l'utilisation non facturée de ces locaux, à l'occasion de missions qu'elle a effectuées à Lyon, elle se borne à produire des factures d'hôtel et de frais de déplacement qui ne permettent pas d'établir que les dépenses ainsi engagées l'auraient été dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle n'apporte pas davantage la preuve d'une modification écrite ou orale des stipulations dudit bail ; que, par suite, le service était fondé à réintégrer lesdites sommes dans les résultats de la SA NABCO ; En ce qui concerne la « perte sur le Trésor » au titre de l'année 1999 : Considérant que la SA NABCO demande la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie pour 1999 au titre d'une « perte sur le Trésor » qu'elle aurait subie pour un montant de 10 088 euros, correspondant à l'excédent net de taxe sur la valeur ajoutée indûment collectée et qui, selon elle, aurait dû faire l'objet, pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1999, d'une réduction des bases d'imposition à due concurrence du montant de cette « perte » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée initialement mis à la charge de la société requérante au titre de l'année 1999 ont donné lieu à un dégrèvement de la part de l'administration, compte tenu de l'existence d'un excédent de versement de taxe sur la valeur ajoutée ; que, d'une part, cette taxe n'intervenant pas dans la détermination du bénéfice imposable, l'excédent constaté n'a eu aucune influence sur la détermination du résultat comptable de la société ; que, d'autre part, la SA NABCO ne se prévaut d'aucun supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui pourrait venir en déduction du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ; que, dans ces conditions, en l'absence de justification de la « perte sur le Trésor » qu'elle prétend avoir subie, les conclusions en décharge présentées par la SA NABCO ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des pénalités en cas de mauvaise foi : Considérant que les impositions litigieuses ont été majorées de pénalités, calculées au taux de 80 % prévu par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts en cas de manoeuvres frauduleuses ; que le tribunal administratif a décidé de substituer à ces majorations des pénalités calculées au taux prévu par ces mêmes dispositions en cas de mauvaise foi ; Considérant que la SA NABCO soutient que les erreurs comptables relevées au cours de la vérification de comptabilité tiennent pour l'essentiel à l'insuffisante organisation comptable de l'entreprise, à l'exclusion de toute volonté dissimulatrice ; qu'eu égard, toutefois, à l'importance des sommes en cause et à l'intention de la société, en procédant à des versements occultes au profit de M. X, de retarder les paiements résultant d'avis à tiers détenteur émis par le service, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi de la société requérante ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a appliqué aux droits rappelés la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SA NABCO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA NABCO est rejetée. 06VE02666 2

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